Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., alors candidate aux élections des délégués du personnel, a été licenciée le 25 novembre 1991, sans autorisation administrative préalable ; qu'une autorisation avait cependant été demandée, qui a été refusée le 16 janvier 1992 ; que par jugement du 6 février 1992, le tribunal d'instance a déclaré que la candidature de Mlle X... était frauduleuse et donc nulle ;
Attendu que pour débouter Mlle X... des demandes qu'elle présentait au titre de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, la cour d'appel relève que la candidature de la salariée a été rétroactivement anéantie par le jugement du tribunal d'instance, qu'elle est censée n'avoir jamais existé et que le juge judiciaire a compétence pour en tirer les conséquences ;
Attendu cependant que l'annulation d'une candidature n'a pas d'effet sur le statut protecteur et que la perte de la qualité de salarié protégé intervient à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé ; qu'il en résulte que le licenciement du 25 novembre 1991, intervenu en l'absence d'autorisation administrative, alors que Mlle X... avait la qualité de salariée protégée, a été prononcé en violation du statut protecteur et que la salariée est fondée à demander outre la réparation du préjudice résultant de la perte de celui-ci jusqu'à la date du jugement du 6 février 1992, la réparation du préjudice résultant du licenciement nul ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.