La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2000 | FRANCE | N°98-17768

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2000, 98-17768


Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, lorsque l'avis de l'expert technique a été pris dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même Code, il s'impose à l'intéressé comme à la Caisse ; qu'au vu de cet avis, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ;

Attendu que le 17 décembre 1991, M. X..., salarié de la société SDR, s'est plaint pendant le travail d'une violente d

ouleur dans le dos suivie d'un blocage lombaire qui ont nécessité son hospitalis...

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, lorsque l'avis de l'expert technique a été pris dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même Code, il s'impose à l'intéressé comme à la Caisse ; qu'au vu de cet avis, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ;

Attendu que le 17 décembre 1991, M. X..., salarié de la société SDR, s'est plaint pendant le travail d'une violente douleur dans le dos suivie d'un blocage lombaire qui ont nécessité son hospitalisation ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge ces lésions au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'en réponse à une mission précise, le médecin saisi de l'expertise technique a expliqué l'accident par une pathologie lombaire préexistante, mais qu'en l'absence de pièces supplémentaires versées au débat par la Caisse, le seul rapport de cet expert ne détruit pas la présomption d'imputabilité des faits à l'accident du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical et qu'ayant écarté les conclusions de l'expertise médicale technique, elle devait ordonner la nouvelle expertise demandée par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-17768
Date de la décision : 03/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Pouvoirs des juges .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Modes de preuve - Difficultés d'ordre médical - Expertise technique - Nécessité

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Sécurité sociale - Contentieux - Expertise technique - Avis de l'expert

Les juges saisis d'un différend faisant apparaître une difficulté d'ordre médical, doivent, dès lors qu'ils écartent les conclusions d'une expertise médicale technique, ordonner une nouvelle expertise demandée par l'une des parties.


Références :

Code de la sécurité sociale L141-1, L141-2, R142-24-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-04-01, Bulletin 1999, V, n° 155, p. 113 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2000, pourvoi n°98-17768, Bull. civ. 2000 V N° 56 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 56 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17768
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award