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02/03/2000 | FRANCE | N°98-16086

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2000, 98-16086


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 313-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que les conditions prévues par ce texte pour le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie doivent s'apprécier au jour de la dernière cessation d'activité ;

Attendu que Mme X... a exercé une activité salariée jusqu'au 31 décembre 1984 ; qu'après avoir perçu des allocations de chômage jusqu'au 18 mars 1986, puis des indemnités journalières pour maladie jusqu'au 14 octobre 1986, elle

a de nouveau travaillé comme salariée jusqu'au 30 avril 1987 ; qu'à partir de cette ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 313-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que les conditions prévues par ce texte pour le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie doivent s'apprécier au jour de la dernière cessation d'activité ;

Attendu que Mme X... a exercé une activité salariée jusqu'au 31 décembre 1984 ; qu'après avoir perçu des allocations de chômage jusqu'au 18 mars 1986, puis des indemnités journalières pour maladie jusqu'au 14 octobre 1986, elle a de nouveau travaillé comme salariée jusqu'au 30 avril 1987 ; qu'à partir de cette date, elle a perçu alternativement des allocations de chômage et des indemnités journalières pour maladie ; que le 1er avril 1992, pendant une période de chômage indemnisé, elle s'est trouvée de nouveau en arrêt de travail pour maladie et a perçu des indemnités journalières ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a cessé de lui verser ces indemnités à l'expiration du sixième mois ;

Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., l'arrêt attaqué énonce que l'assurée ne justifiait pas avoir accompli, durant l'année précédant le 1er avril 1992, date de l'arrêt de travail pour maladie, le temps de travail salarié nécessaire pour ouvrir droit au paiement des indemnités journalières au-delà du sixième mois ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conditions d'ouverture du droit aux prestations devaient s'apprécier à la date de la cessation d'activité, soit le 30 avril 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-16086
Date de la décision : 02/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Durée - Prolongation au-delà du sixième mois - Période de référence - Détermination - Date .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Conditions - Période de référence - Détermination - Interruption de travail prolongée au-delà du sixième mois

Un salarié ayant travaillé jusqu'au 30 avril 1987, puis ayant perçu alternativement des indemnités de chômage et des indemnités journalières pour maladie, la dernière fois à compter du 1er avril 1992, viole l'article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, l'arrêt qui se place à cette dernière date pour apprécier si l'intéressé remplissait les conditions lui permettant de bénéficier des indemnités journalières au-delà de six mois et non à la date de la cessation d'activité, soit au 30 avril 1987.


Références :

Code de la sécurité sociale R313-3 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-05-30, Bulletin 1996, V, n° 221, p. 154 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2000, pourvoi n°98-16086, Bull. civ. 2000 V N° 86 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 86 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boulloche, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.16086
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