Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 313-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que les conditions prévues par ce texte pour le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie doivent s'apprécier au jour de la dernière cessation d'activité ;
Attendu que Mme X... a exercé une activité salariée jusqu'au 31 décembre 1984 ; qu'après avoir perçu des allocations de chômage jusqu'au 18 mars 1986, puis des indemnités journalières pour maladie jusqu'au 14 octobre 1986, elle a de nouveau travaillé comme salariée jusqu'au 30 avril 1987 ; qu'à partir de cette date, elle a perçu alternativement des allocations de chômage et des indemnités journalières pour maladie ; que le 1er avril 1992, pendant une période de chômage indemnisé, elle s'est trouvée de nouveau en arrêt de travail pour maladie et a perçu des indemnités journalières ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a cessé de lui verser ces indemnités à l'expiration du sixième mois ;
Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., l'arrêt attaqué énonce que l'assurée ne justifiait pas avoir accompli, durant l'année précédant le 1er avril 1992, date de l'arrêt de travail pour maladie, le temps de travail salarié nécessaire pour ouvrir droit au paiement des indemnités journalières au-delà du sixième mois ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conditions d'ouverture du droit aux prestations devaient s'apprécier à la date de la cessation d'activité, soit le 30 avril 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.