Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière Pré de la Grange a fait édifier plusieurs pavillons sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte ; qu'à la suite de désordres affectant la toiture, les constructeurs ont été assignés en réparation ; qu'en cause d'appel, le couvreur a appelé en garantie la société Lalliard, fournisseur des bardeaux utilisés pour la couverture, et que la société IG industries, venant aux droits du fabricant des bardeaux, a assigné son assureur, la société Winterthur ; qu'après cassation partielle de l'arrêt, qui avait accueilli les appels en garantie, la Cour de renvoi a débouté M. X... de ses demandes contre la société Lalliard et mis hors de cause la société Winterthur, qui, assignée à Parquet, n'avait pas comparu ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 43 et 684 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que la compagnie Winterthur n'avait pas été régulièrement mise en cause et débouter la société IG industries de son appel en garantie contre elle, l'arrêt retient que l'assignation délivrée au siège belge de la société est irrégulière puisque celle-ci avait comparu devant la cour d'appel après avoir été assignée à son établissement de Lyon ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si la société Lalliard avait la faculté d'assigner la société Winterthur au lieu de sa domiciliation en France, elle n'était pas privée pour autant de la possibilité de signifier à Parquet l'assignation dont la partie destinataire avait son siège social à l'étranger, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique des pourvois provoqués :
Vu l'article 1645 du Code civil ;
Attendu que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices de la chose vendue ;
Attendu que, pour rejeter l'action en garantie dirigée contre la société Lalliard, la cour d'appel retient que l'architecte ne prouve pas que celle-ci avait connaissance du vice des bardeaux ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Lalliard était le fournisseur des matériaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Winterthur, et débouté M. X... de ses demandes à l'encontre de la société Lalliard, l'arrêt rendu le 8 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.