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07/11/2000 | FRANCE | N°97NT00662

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 novembre 2000, 97NT00662


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1997, présentée pour M. Louis X... demeurant à Espetven, 49450 Saint-Macaire-en-Mauges, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. Louis X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.110 en date du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de le décharger de ces impositions ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1997, présentée pour M. Louis X... demeurant à Espetven, 49450 Saint-Macaire-en-Mauges, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. Louis X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.110 en date du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de le décharger de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1987 :
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X... s'est désisté des conclusions de sa requête en tant qu'elles portaient sur l'exercice clos le 31 décembre 1987 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur les conclusions relatives à l'année 1986 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 8 novembre 1988 expose les faits qui ont conduit le vérificateur à réintégrer dans la base de l'impôt sur le revenu auquel M. X... était assujetti, notamment la somme de 750 000 F dans le total du compte "en cours de production de services" ; que pour motiver ce redressement, ramené ultérieurement à 600 000 F, il a repris le détail des chiffres figurant dans la comptabilité du contribuable et a fourni des explications de nature à justifier leur prise en compte ; que cette motivation est dès lors suffisante au sens des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés ... 3- Pour l'application des 1 et 2 ... les travaux en cours sont évalués au prix de revient" ; qu'il résulte de ces dispositions que les travaux en cours, c'est-à-dire ceux qui, à la date de la clôture de l'exercice ont été exécutés à la demande d'un certain nombre de clients mais n'ont pas encore été facturés à ces derniers, sont au nombre des valeurs d'actif qui doivent figurer au bilan pour leur prix de revient ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., prestataire de services en matière de carrières et travaux publics, a lancé à la fin de l'année 1984 et dans les premières semaines de l'année 1985, diverses opérations pour des chantiers de travaux au Bénin, au Togo et au Ghana ; que les troubles politiques intervenus dans cette région de l'Afrique au cours du mois de février 1985 ont interrompu le cours de ces chantiers ; qu'il est constant qu'à cette date l'entreprise du contribuable avait réalisé pour 950 000 F de prestations de services qui n'ont pas été facturées à ses clients ; que ce montant a été régulièrement porté au compte d'actif "en cours de production de services" dans le bilan de clôture de l'année 1985 ; que cette somme n'est cependant pas reprise dans le bilan de clôture de l'année 1986 ;

Considérant que, pour établir le bien-fondé de ses écritures comptables, M. X... fait valoir, à titre principal, que les créances qu'il détenait sur ses clients africains ont été reprises par la société togolaise INITO, par un contrat signé le 27 juillet 1985, dont les clauses sont entrées en vigueur en août de la même année et qu'ainsi, en réintégrant cette somme dans les travaux en cours, l'administration l'imposerait deux fois, d'une part, au titre de ce contrat et, d'autre part, au titre des travaux en cours ;
Considérant, toutefois, que l'objet de ce contrat n'est que de mettre à la disposition de la société locataire deux machines, acheminées depuis la France, pendant 22 mois pour un loyer mensuel de 50 000 F, les frais de transport de ces biens étant déduits du loyer du 8ème mois ; que, dès lors, M. X... n'établit pas, par la seule production de ce contrat, en l'absence de toute autre pièce de quelque nature que ce soit, que la société INITO aurait repris les créances de ses anciens clients ; que, du reste, il ne résulte pas des documents comptables produits par le contribuable que celui-ci aurait porté la somme litigieuse dans un compte "créances-clients" à la clôture de l'exercice 1985 ou de l'exercice 1986 ; que, par ailleurs, il n'établit pas davantage, ni même n'allègue, que cette somme aurait été facturée ou acquittée au cours de l'exercice clos en 1986 ; que, par suite, cette somme de 950 000 F devait nécessairement être comprise dans le montant du compte "en cours de production de services" figurant à l'actif du bilan de clôture de l'exercice 1986 ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que le compte "en cours de production de services"du bilan de clôture de l'exercice 1986 devait nécessairement comprendre le montant d'un en-cours non contesté de 500 000 F relatif à un chantier dit "Balaruc", la somme de 550 000 F correspondant aux 12 mois de loyers, frais de transport déduits, des machines de travaux publics mises à la dispositions de la société INITO par le contrat du 27 juillet 1985 et la somme de 950 000 F relatifs aux chantiers africains interrompus ; qu'au total, ce compte aurait dès lors dû atteindre le montant de 2 000 000 F ; que, toutefois, M. X... n'y a comptabilisé que la somme de 1 400 000 F à la clôture de ce même exercice ; que par suite, l'administration était fondée à rehausser la base imposable de l'année 1986 de la somme de 600 000 F, égale à la différence entre le montant calculé ainsi qu'il vient d'être dit et le montant effectivement comptabilisé par le contribuable ;
Considérant que M. X... fait valoir, à titre subsidiaire, que d'une part, la somme de 950 000 F aurait dû être passée en perte pure et simple ; que, toutefois, il n'a, en tout état de cause, pas constaté cette perte dans ses propres écritures comptables ; que, d'autre part, il n'est pas fondé à soutenir que le calcul du montant dû par la société INITO à raison du contrat du 27 juillet 1985 serait erroné, l'administration s'étant bornée à multiplier le montant des loyers dus sur les 12 mois de l'exercice et à en retrancher le montant des frais de transport ; que, dès lors qu'il est constant que ce loyer n'a pas été acquitté par la société locataire au cours de l'année 1986, la somme correspondante de 550 000 F devait bien être comprise dans le montant du compte "en cours de production de services" à l'actif du bilan de clôture de l'année 1986 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles portent sur l'année 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00662
Date de la décision : 07/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - TRAVAUX EN COURS.


Références :

CGI 38
CGI Livre des procédures fiscales L57
Instruction du 27 juillet 1985
Instruction du 08 novembre 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-11-07;97nt00662 ?
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