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07/05/2002 | FRANCE | N°97NC01083

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 07 mai 2002, 97NC01083


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 20 mai, 14 octobre 1997 et 25 juillet 2000, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège social est ... (15ème), représentée par ses représentants légaux en exercice, par Maître X..., avocat ;
FRANCE TELECOM demande à la Cour :
1° - de réformer le jugement n° 93703-94381- 94676-94982 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de FRANCE TELECOM modulant négativement la prime de rendement attribuée à M. Y... au titre de l'exer

cice 1992, ensemble la décision du directeur régional de FRANCE TELECOM du 3...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 20 mai, 14 octobre 1997 et 25 juillet 2000, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège social est ... (15ème), représentée par ses représentants légaux en exercice, par Maître X..., avocat ;
FRANCE TELECOM demande à la Cour :
1° - de réformer le jugement n° 93703-94381- 94676-94982 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de FRANCE TELECOM modulant négativement la prime de rendement attribuée à M. Y... au titre de l'exercice 1992, ensemble la décision du directeur régional de FRANCE TELECOM du 3 décembre 1993, rejetant le recours gracieux de M. Y..., la décision de FRANCE TELECOM du 9 juillet 1993 relative à la notation de M. Y... au titre de l'exercice 1992/1993, ensemble la décision du directeur régional de FRANCE TELECOM du 3 décembre 1993 rejetant le recours gracieux de M. Y..., la décision de FRANCE TELECOM du 21 janvier 1994 rejetant le recours gracieux de M. Y... dirigé contre la proposition en date du 2 mars 1993 de rapprochement de sa fonction TF04I à celle de chargé d'études ou de projets techniques niveau 1 ;
2° - de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3° - de condamner M. Y... à lui verser une somme de 7 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
relative à l'organisation du service public de
la poste et des télécommunications ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 :
- le rapport de M. KINTZ, président de chambre,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg, M. Y... soutenait qu'une notation comprenant deux notes chiffrées et une note exprimée par une lettre est illégale ; qu'en formulant un tel moyen, M. Y... a nécessairement entendu invoquer l'illégalité de la décision du 26 juin 1992 de FRANCE TELECOM relative à la notation ; qu'il suit de là que le moyen de FRANCE TELECOM tiré de ce que le tribunal administratif de Strasbourg aurait soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public manque en fait ;
Sur la décision modulant négativement la prime de rendement au titre de l'exercice 1992 :
Considérant qu'aux termes de la note en date du 3 novembre 1992 du directeur des ressources humaines de FRANCE TELECOM ayant pour objet "prime de rendement 1992 des agents titulaires", la modulation de la prime de rendement de 1992 doit être précédée d'un "entretien de rémunération" et le montant de la prime doit être porté à la connaissance de l'intéressé par écrit avant la date de mise en paiement ; qu'il est constant que M. Y..., d'une part, n'a bénéficié d'aucun entretien préalable, d'autre part, n'a été destinataire d=aucune information écrite relative au montant de la prime de rendement qui lui était attribuée au titre de l'année 1992 avant le mandatement de celle-ci ; que contrairement à ce que soutient FRANCE TELECOM, il résulte des dispositions précitées que "l'entretien de rémunération" s'appliquait en 1992 ; qu'ainsi, et sans que FRANCE TELECOM puisse utilement soutenir que M. Y... aurait bénéficié d'une information orale, la décision modulant négativement la prime de rendement de M. Y... au titre de l'exercice 1992 a été prise au terme d'une procédure irrégulière et était, pour ce motif, illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision modulant négativement la prime de rendement attribuée à M. Y... au titre de l'exercice 1992, ensemble la décision du directeur régional de FRANCE TELECOM du 3 février 1993, rejetant le recours gracieux de M. Y... ; Sur la décision de FRANCE TELECOM du 9 juilleT 1993 relative à la notation de M. Y... au titre de l'exercice 19921993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article." ; que le décret n° 59-308 du 14 février 1959 dont les dispositions restaient en vigueur du fait de l'absence de publication du décret en Conseil d'Etat à prendre pour l'application de l'article 55 précité de la loi du 11 janvier 1984, prévoit notamment que : "La note chiffrée est établie selon une cotation de 0 à 20 ... ." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notation contestée par M. Y... pour l'année 1992 comportait une note exprimée par une lettre, et ne consistait donc pas en une cotation de 0 à 20 ; qu'ainsi, la notation de M. Y... a été établie en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 14 février 1959 ; que contrairement à ce que soutient FRANCE TELECOM, elle ne tenait d'aucun texte le pouvoir de définir une nouvelle grille d'évaluation en tant qu'elle concerne les agents ayant conservé leur statut de fonctionnaires de la fonction publique d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen, également retenu par le tribunal administratif, que FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 9 juillet 1993 relative à la notation de M. Y... au titre de l'exercice 1992-1993 ensemble, la décision du 3 décembre 1993 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé ;
Sur la décision de FRANCE TELECOM du 21 janvier 1994 :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en annulant une décision de refus, le juge administratif n'adresse pas, par là même, une injonction à l'administration ; que FRANCE TELECOM n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les conclusions des demandes de M. Y... seraient irrecevables pour ce motif ;
Considérant que, dans le cadre de la procédure de reclassification des grades du personnel de FRANCE TELECOM prévue par les décrets n° 93-514 à 93-518 du 25 mars 1993, M. Y... a reçu le 21 janvier 1994 du directeur régional de FRANCE TELECOM, notification du rejet de son appel à l'encontre de la proposition de rattachement de son poste à la fonction TF04I "chargé d'études et/ou de projets techniques" ; que si cette notification lui ménageait la possibilité d'opter entre son grade actuel, dit "grade de reclassement", et le plan individuel de qualification pour intégration, il était indiqué que, quel que soit son choix, son poste serait "positionné sur le niveau de fonction" TF04I résultant de la décision de la commission ; que c'est, par suite, à juste titre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a regardé cette lettre, qui a pour effet d'appliquer à l'intéressé de nouvelles règles de gestion, comme constitutive d'une décision faisant grief et, par suite, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'avant le rattachement de son poste au grade de reclassification de classe III niveau 2, M. Y... exerçait des fonctions au sein de l'inspection régionale ; que contrairement à ce que soutient FRANCE TELECOM, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'entretien de progrès du 1er mars 1993 conduit par son supérieur hiérarchique, que les postes de l'inspection régionale sont "notoirement de niveau IV" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le rattachement ainsi opéré est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen retenu par le tribunal administratif, que FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 21 janvier 1994 rejetant le recours de M. Y... contre la proposition de rapprochement de sa fonction en date du 2 mars 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à FRANCE TELECOM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner FRANCE TELECOM à payer à M. Y..., la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.
Article 2 : FRANCE TELECOM versera à M. Y... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01083
Date de la décision : 07/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 59-308 du 14 février 1959
Décret 93-514 du 25 mars 1993
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-05-07;97nc01083 ?
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