Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1997, présentée pour la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, représentée par son maire en exercice à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 10 juillet 1995, par Me Jacques X..., avocat au barreau de Lyon ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 961241, en date du 6 février 1997, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé le permis de construire délivré à M. Z..., par le maire de CLERMONT-FERRAND, le 10 juin 1996, en tant qu'il a prévu le paiement d'une participation pour raccordement à l'égout ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le PREFET DU PUY-DE-DOME devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
les observations de Me Hemery, avocat de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 35-4 du code de la santé publique, reprises depuis à l'article L. 1331-7 du même code : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 p. 100 du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal ... détermine les conditions de perception de cette participation" ;
Considérant que, par délibération du 15 janvier 1965, le conseil municipal de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND a décidé la mise en oeuvre de ces dispositions et fixé le mode de calcul de la participation ; que ce mode de calcul a été modifié en dernier lieu par une délibération du 8 mars 1996, fixant notamment le tarif à 35 francs le m2 de S.H.O.N. créé pour les bâtiments à usage d'habitation, en précisant que la participation "ne pourra être exigée pour un projet d'extension que s'il est établi que le projet induit soit un supplément d'évacuation des eaux usées, soit la nécessité d'un renforcement de la canalisation de raccordement" ;
Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 35-4 du code de la santé publique ne font pas obstacle à l'évaluation forfaitaire de la participation due, à la condition seulement que son montant n'excède pas, dans chaque cas, le maximum prévu par la loi, et permettent, comme en l'espèce, une fixation du tarif applicable en fonction du nombre de m2 de S.H.O.N. créés ;
Considérant que le projet autorisé par le permis de construire litigieux, délivré le 10 juin 1996 à M. Z..., par le maire de CLERMONT-FERRAND, consiste dans l'extension d'une maison d'habitation, avec création de 24 m2 de surface hors oeuvre nette et aménagement d'une salle de bains ; qu'une telle extension, qui devait être obligatoirement raccordée au réseau d'assainissement, est par nature susceptible d'induire un supplément d'évacuation des eaux usées au sens de la délibération du 8 mars 1996 ; que, par ailleurs, le propriétaire doit être regardé comme ayant réalisé l'économie d'installation individuelle visée par les dispositions de l'article L. 35-4 du code de la santé publique, sans que, eu égard au caractère forfaitaire de la participation, il y ait lieu d'établir que le supplément d'effluents d'eaux usées induit par l'extension aurait effectivement nécessité une installation individuelle plus importante et plus coûteuse ; qu'il n'est pas allégué que la participation demandée en l'espèce à M. Y..., ajoutée à la participation éventuellement déjà versée au titre de la construction initiale, excéderait le maximum prévu par la loi, soit 80 % du coût de pose et de fourniture de l'installation individuelle dont le demandeur a fait l'économie ; qu'ainsi, alors même que le raccordement au réseau d'assainissement collectif n'aurait pas été en lui même modifié, cette extension pouvait donner lieu à l'application de la participation définie à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ;
Considérant que, par suite, la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé le permis de construire délivré à M. Y... le 10 juin 1996, en tant qu'il a prévu, en son article 7, le paiement d'une participation pour raccordement à l'égout, calculée selon les modalités définies par la délibération du 8 mars 1996 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 6 février 1997 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le PREFET DU PUY-DE-DOME au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejeté.