La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2000 | FRANCE | N°97-45944

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 97-45944


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et L. 710-4 et L. 711-2 du Code de la santé publique ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 4 juillet 1975 en qualité d'agent hospitalier par la société La Clinique des Cigognes ; qu'elle avait pour attributions le service des repas aux personnes hospitalisées, des tâches d'aide à la cuisine et le ménage des chambres ; que la clinique, qui a confié à la société APR, à compter du 1er septembre 1995, les activités de nettoyage, le service des repas et l'assistance aux patients, a consi

déré que les contrats de travail des salariés qui accomplissaient, parmi leur...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et L. 710-4 et L. 711-2 du Code de la santé publique ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 4 juillet 1975 en qualité d'agent hospitalier par la société La Clinique des Cigognes ; qu'elle avait pour attributions le service des repas aux personnes hospitalisées, des tâches d'aide à la cuisine et le ménage des chambres ; que la clinique, qui a confié à la société APR, à compter du 1er septembre 1995, les activités de nettoyage, le service des repas et l'assistance aux patients, a considéré que les contrats de travail des salariés qui accomplissaient, parmi leurs activités, les tâches de nettoyage, avaient été transférés à la société APR par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que la société APR a proposé à Mme X... un nouveau contrat de travail lui confiant les tâches de nettoyage des chambres, à l'exclusion de celles du service des repas ; que l'intéressée a refusé de signer ce contrat et qu'elle a été licenciée le 20 novembre 1995 pour faute grave par la société APR ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande tendant à faire juger qu'elle était restée au service de la clinique, à ordonner sa réintégration et au paiement d'une indemnité équivalente aux salaires échus du 1er septembre 1995 jusqu'à sa réintégration dans la clinique, l'arrêt attaqué retient que l'essentiel de la fonction d'hébergement de la clinique a été transféré à la société APR avec les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre ; que cette fonction, qui proposait un service disposant de moyens propres et qui a conservé son identité, est distincte du rôle et de l'activité de soins de la clinique ; que cette activité est détachable de l'activité principale de la clinique et qu'elle constitue une entité autonome ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 710-4 et L. 711-2 du Code de la santé publique que les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser des soins, avec ou sans hébergement et qu'ils doivent développer toute action concourant à une prise en charge globale du malade ; que, dès lors, ces établissements constituent en eux-mêmes des entités économiques dont aucun service participant à la prise en charge globale des malades, même s'il peut être confié à un tiers, ne peut constituer une entité économique distincte ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'emploi de la salariée se rattachait au service de l'hébergement et de l'alimentation des malades, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45944
Date de la décision : 24/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Etablissements de santé publics ou privés - Nécessité de prise en charge globale du malade - Transfert de la fonction d'hébergement d'une clinique - Défaut de caractère distinct .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Absence de service distinct disposant de ses propres moyens

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 710-4 et L. 711-2 du Code de la santé publique que les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser des soins, avec ou sans hébergement et qu'ils doivent développer toute action concourant à une prise en charge globale du malade. Dès lors, ces établissements constituent en eux-mêmes des entités économiques dont aucun service participant à la prise en charge globale des malades, même s'il peut être confié à un tiers, ne peut constituer une entité économique distincte. A violé ces textes et l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail la cour d'appel qui, pour débouter un salarié, engagé par une clinique en qualité d'agent hospitalier, de sa demande de réintégration, a retenu que l'essentiel de la fonction d'hébergement de la clinique avait été transféré à une société de services avec les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre, que cette fonction disposait de moyens propres, qu'elle avait conservé son identité et qu'elle était distincte de son rôle et de son activité de soins, en sorte que le contrat de travail de l'intéressé s'était poursuivi avec la société de services, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'emploi du salarié se rattachait au service de l'hébergement et de l'alimentation des malades.


Références :

Code de la santé publique L710-4, L711-2
Code du travail L122-12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2000, pourvoi n°97-45944, Bull. civ. 2000 V N° 342 p. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 342 p. 263

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45944
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award