Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ;
Attendu que Mme X..., au service de Mme Y... depuis 1974 en qualité de femme de ménage, a été licenciée le 5 août 1992 pour faute lourde ; qu'il lui était reproché un vol de numéraire ayant donné lieu à des poursuites pénales ;
Attendu que pour décider que la salariée avait commis une faute lourde, le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation, a énoncé : " que tout vol nécessite, pour être caractérisé, un élément intentionnel ; que, dès lors, la décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a nécessairement constaté l'intention dolosive de Mme X..., laquelle s'impose à la présente juridiction " ;
Attendu, cependant, que si le délit de vol comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas, par lui-même, l'intention de nuire à l'employeur ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans caractériser l'intention de nuire de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry.