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06/07/1999 | FRANCE | N°97-42815

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1999, 97-42815


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ;

Attendu que Mme X..., au service de Mme Y... depuis 1974 en qualité de femme de ménage, a été licenciée le 5 août 1992 pour faute lourde ; qu'il lui était reproché un vol de numéraire ayant donné lieu à des poursuites pénales ;

Attendu que pour décider que la salariée avait commis une faute lourde, le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation, a énoncé : " que tout vol nécessite, pour être caracté

risé, un élément intentionnel ; que, dès lors, la décision du tribunal correctionnel de ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ;

Attendu que Mme X..., au service de Mme Y... depuis 1974 en qualité de femme de ménage, a été licenciée le 5 août 1992 pour faute lourde ; qu'il lui était reproché un vol de numéraire ayant donné lieu à des poursuites pénales ;

Attendu que pour décider que la salariée avait commis une faute lourde, le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation, a énoncé : " que tout vol nécessite, pour être caractérisé, un élément intentionnel ; que, dès lors, la décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a nécessairement constaté l'intention dolosive de Mme X..., laquelle s'impose à la présente juridiction " ;

Attendu, cependant, que si le délit de vol comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas, par lui-même, l'intention de nuire à l'employeur ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans caractériser l'intention de nuire de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42815
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute - Faute lourde invoquée - Caractérisation - Vol - Elément insuffisant .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute - Faute lourde invoquée - Caractérisation - Intention de nuire

Si le délit de vol comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas, par lui-même, l'intention de nuire à l'employeur, caractérisant la faute lourde du salarié.


Références :

Code du travail L223-14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Annecy, 01 avril 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-12-05, Bulletin 1996, V, n° 424, p. 306 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-42815, Bull. civ. 1999 V N° 326 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 326 p. 238

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carmet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42815
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