Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1° du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié de la qualification de la personne remplacée ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société CERP Rhin-Rhône en qualité de préparateur de commande et livreur ponctuel, par contrat à durée déterminée du 1er janvier 1992, afin de pourvoir au remplacement d'un salarié absent, M. Y..., pour une durée minimale de 2 mois, avec prolongation éventuelle jusqu'au retour de ce dernier dans l'entreprise ; que, par lettre du 17 juin 1993, la société CERP a informé M. X... de la fin de son contrat, au motif que M. Y... avait démissionné ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et constater que la rupture incombait à l'employeur ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel, après avoir constaté que la qualification du salarié remplacé n'était pas mentionnée dans le contrat en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-1, alinéa 2, du Code du travail, a énoncé que la requalification est laissée à l'appréciation du juge qui se prononce au vu des éléments qui lui sont fournis, susceptibles de détruire la présomption résultant de ce dernier texte ; que si, de son côté, la société CERP Rhin-Rhône a tenté d'éluder cette réalité, c'est uniquement pour faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, qui obligent l'employeur à rémunérer le salarié sous contrat à durée déterminée aux mêmes conditions que le salarié remplacé ; que la cour d'appel dispose d'éléments suffisants pour constater que M. X... a bien remplacé M. Y... dans ses fonctions de chauffeur-livreur ; que, dès lors, M. X... ne saurait se prévaloir de l'absence d'indication de la qualification du salarié remplacé dans le contrat de travail pour demander sa requalification en contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat à durée déterminée conclu le 1er janvier 1992 ne comportait pas la qualification de la personne remplacée, contrairement aux énonciations de l'article L. 122-3-1 du Code du travail susvisé, ce dont il résultait qu'il était réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.