Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 14 octobre 1997), que la société Préposrêve (la société) a confié à M. X... la fabrication et la mise au point de filières constituant l'outillage nécessaire à la fabrication de profilés ainsi que des profilés, à partir de ces filières ; que M. X... ayant assigné la société en paiement de factures, celle-ci a demandé que M. X... soit condamné à lui restituer les filières et à lui payer des dommages-intérêts ; que la cour d'appel, retenant que la société n'était pas propriétaire des filières, a rejeté ces demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait se prévaloir de la propriété des filières alors, selon le moyen :
1° que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et obligent à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation selon sa nature ; qu'en affirmant qu'il est d'usage, dans la profession de fileur d'aluminium, que les filières restent la propriété du fabricant, sans constater cependant que les parties avaient entendu expressément adopter l'usage considéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; 2° qu'en toute hypothèse, la seule constatation selon laquelle les filières restent en général la propriété du fabricant ne pouvait faire échec à un éventuel accord contractuel passé entre le fabricant et son client sur la vente de ces filières ; qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher, comme il lui était demandé si la création ou la fabrication des filières litigieuses n'avait pas été facturée par M. X... à la société qui en était devenue propriétaire après règlement des factures correspondantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1582 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société Préposrêve commercialise des produits profilés et qu'elle a confié à M. X... la mise au point de " filières " constituant l'outillage nécessaire à la fabrication de profilés ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que les deux parties au contrat étaient des professionnels exerçant dans le même secteur d'activité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante dont fait état la seconde branche, a fait une exacte application des textes visés dans la première branche du moyen en décidant, après avoir relevé que les filières en cause constituaient un outil qui, selon les usages établis par les attestations de la Chambre des métiers de la Gironde et du Groupement des lamineurs et fileurs d'aluminium, demeure la propriété du fabricant, que la société ne peut se prévaloir de la propriété des filières ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.