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21/11/2000 | FRANCE | N°97-18187

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2000, 97-18187


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 mai 1997), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais (la Caisse) a porté au crédit du compte personnel de Mme Y..., épouse séparée de biens de M. X... et sur ordre de celle-ci, un chèque d'un montant de 864 836,85 francs, représentant le produit de la vente d'un bien indivis du couple, qui avait été émis au profit des deux époux qui l'avaient endossé ; qu'après son divorce, prononcé aux torts de la femme en considération notamment de la faute qu'elle avait commise en le spoliant de la part des fon

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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 mai 1997), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais (la Caisse) a porté au crédit du compte personnel de Mme Y..., épouse séparée de biens de M. X... et sur ordre de celle-ci, un chèque d'un montant de 864 836,85 francs, représentant le produit de la vente d'un bien indivis du couple, qui avait été émis au profit des deux époux qui l'avaient endossé ; qu'après son divorce, prononcé aux torts de la femme en considération notamment de la faute qu'elle avait commise en le spoliant de la part des fonds auxquels il avait droit, M. X... a mis en cause la responsabilité de la Caisse ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi a été formé le 8 août 1997, par M. X... contre l'arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Douai, qui lui avait été signifié le 23 mai 1997 ;

Mais attendu que l'acte de signification délivré à domicile, ne mentionne aucune des diligences préalables de l'huissier pour remettre l'acte à la personne même de son destinataire, que ce soit à son lieu de travail qui figurait sur l'acte ou à son domicile, ni l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une signification à la personne de M. X... qui se plaint de ne pas en avoir eu connaissance en temps utile ; que le délai prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile n'a donc pas couru ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique pris en ses cinq branches réunies :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais alors, selon le moyen :

1° que commet une faute au sens de l'article 1382 du Code civil le banquier qui encaisse un chèque émis à l'ordre de deux bénéficiaires et en verse le montant sur le compte personnel à l'un d'eux sans s'assurer du consentement de l'autre ; que la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité de la banque ayant encaissé sur le compte personnel de Mme Leperre un chèque établi à l'ordre de M. et Mme X..., a retenu qu'il avait volontairement remis le chèque à son ex-épouse aux fins d'encaissement, a violé l'article 1382 du Code civil ;

2° que la cour d'appel en ne s'expliquant pas sur les conclusions où il faisait valoir que les époux avaient un compte joint, notamment dans la même banque, et où il se prévalait du jugement de divorce prononcé aux torts de l'épouse, précisément pour avoir encaissé seule le chèque litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3° que les dispositions permettant à chacun des époux de se faire ouvrir un compte en son nom personnel et de présumer le pouvoir des époux de faire un acte sur un bien qu'il détient individuellement ne dispensent pas le banquier de s'assurer du consentement de l'époux cobénéficiaire d'un chèque lors de l'inscription du montant du chèque sur le compte ouvert au nom du conjoint ; que les juges du fond qui se sont fondés sur les dispositions des articles 221 et 222 du Code civil pour écarter la faute de la banque qui a encaissé le chèque établi au nom de M. et Mme X... sur le compte personnel de Mme Y..., a violé les articles 221 et 222 susvisés du Code civil ;

4° que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel qui a jugé que M. X... ne justifiait pas de son préjudice, tout en constatant que le chèque établi au nom des deux époux avait été remis à l'encaissement par son épouse sur un compte personnel, et en se fondant sur des motifs hypothétiques tirés de la possibilité de récupérer le montant de la somme litigieuse auprès de celle-ci, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

5° que chacun des responsables d'un même dommage est tenu d'en réparer la totalité ; que la cour d'appel qui, pour estimer que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice, a retenu que celui-ci ne soutenait pas avoir agi en recouvrement contre son ex-épouse ou que celle-ci serait insolvable, a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, que le chèque litigieux avait été endossé par chacun des époux et qu'il n'était pas prétendu que Mme Y... se le soit approprié frauduleusement, ce dont il résultait qu'à l'égard de la Caisse dont la connivence n'était pas alléguée, l'épouse avait, par application de l'article 221 du Code civil, le pouvoir suffisant d'encaisser seule le montant du chèque sur son compte personnel, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs erronés relatifs à l'absence de préjudice, justifié sa décision ; que le moyen n'est ainsi fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18187
Date de la décision : 21/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Chèque - Paiement - Chèque émis à l'ordre de deux époux - Versement du montant sur le compte de l'un - Portée .

MARIAGE - Effets - Chèque émis à l'ordre de deux époux - Encaissement par l'un d'eux sur son compte - Possibilité - Condition

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie de l'action en responsabilité intentée contre une banque par celui dont l'épouse, séparée de biens, avait encaissé sur son compte personnel un chèque émis à l'ordre des deux conjoints et représentant le produit de la vente d'un bien indivis du couple, relève que le chèque litigieux avait été endossé par chacun des époux et qu'il n'était pas prétendu que l'épouse se le soit approprié frauduleusement, ce dont il résultait qu'à l'égard de la banque, dont la connivence n'était pas alléguée, l'épouse avait, par application de l'article 221 du Code civil, le pouvoir suffisant d'encaisser seule le montant du chèque sur son compte personnel.


Références :

Code civil 221

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 mai 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-01-03, Bulletin 1996, IV, n° 1, p. 1 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 2000, pourvoi n°97-18187, Bull. civ. 2000 IV N° 177 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 177 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Collomp.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod et Colin, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.18187
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