Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'à l'occasion d'une procédure opposant la société civile immobilière Pierre et Croissance (la SCI) à sa locataire la Société civile de moyens du ... (la SCM), celle-ci a demandé l'autorisation de produire les correspondances échangées entre les avocats respectifs des parties ;
Attendu que la SCM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1997) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que de première part, la cour d'appel ne pouvait appliquer à des lettres des 29 avril et 11 mai 1994, des règles édictées par l'article 4 de la loi du 7 avril 1997, modifiant l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 en matière de secret professionnel, sans violer le principe de la non-rétroactivité des lois édicté par l'article 2 du Code civil ; que, de deuxième part, en appliquant à des correspondances antérieures à la loi du 7 avril 1997 ce texte, la cour d'appel a violé celui-ci par fausse application ; que, de troisième part, la correspondance échangée entre avocats peut, par exception, être produite en justice lorsqu'elle révèle un accord conclu au nom des parties, qu'en ne vérifiant pas si les lettres litigieuses révélaient un accord des deux mandataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la loi nouvelle a vocation à régir les effets des situations légales postérieures à son entrée en vigueur ; que les dispositions d'ordre public du nouvel article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 7 avril 1997, suivant lesquelles les correspondances entre avocats sont couvertes par le secret professionnel, sont dès lors applicables à des correspondances antérieures à cette loi et faisant l'objet à cette dernière date d'un litige quant à leur communication non encore définitivement tranché ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.