Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 mai 1997), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1977, la société civile immobilière Chalets de Pierre X... (la SCI) a fait édifier un groupe d'immeubles qu'elle a vendus en l'état futur d'achèvement ; que des désordres ayant été constatés dans les voiries et réseaux divers et dans les terrains de tennis, le syndicat des copropriétaires a sollicité la réparation de son préjudice ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d'immeuble à construire pour les dommages qui ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale, ne peut être recherchée que pour faute prouvée, de sorte qu'en se bornant à énoncer que la SCI était tenue de délivrer l'objet du contrat exempt de vices sans caractériser une faute imputable à la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement que la responsabilité de la SCI était engagée pour avoir manqué à son obligation de remettre aux acquéreurs l'objet du contrat exempt de vices ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.