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31/03/1999 | FRANCE | N°97-17770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 1999, 97-17770


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 mai 1997), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1977, la société civile immobilière Chalets de Pierre X... (la SCI) a fait édifier un groupe d'immeubles qu'elle a vendus en l'état futur d'achèvement ; que des désordres ayant été constatés dans les voiries et réseaux divers et dans les terrains de tennis, le syndicat des copropriétaires a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la responsabili

té contractuelle de droit commun du vendeur d'immeuble à construire pour les do...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 mai 1997), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1977, la société civile immobilière Chalets de Pierre X... (la SCI) a fait édifier un groupe d'immeubles qu'elle a vendus en l'état futur d'achèvement ; que des désordres ayant été constatés dans les voiries et réseaux divers et dans les terrains de tennis, le syndicat des copropriétaires a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d'immeuble à construire pour les dommages qui ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale, ne peut être recherchée que pour faute prouvée, de sorte qu'en se bornant à énoncer que la SCI était tenue de délivrer l'objet du contrat exempt de vices sans caractériser une faute imputable à la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement que la responsabilité de la SCI était engagée pour avoir manqué à son obligation de remettre aux acquéreurs l'objet du contrat exempt de vices ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Promoteur - Obligations - Délivrance d'une chose exempte de vices - Manquement - Effet .

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Vente en l'état futur d'achèvement - Vendeur - Obligations - Délivrance d'une chose exempte de vices - Manquement - Effet

Donne une base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour indemniser les désordres affectant les voiries et réseaux divers d'un groupe d'immeubles, construit en 1977 par une société civile immobilière et vendus en l'état futur d'achèvement, retient que le maître de l'ouvrage était tenu de remettre l'objet du contrat exempt de vices.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 31 mar. 1999, pourvoi n°97-17770, Bull. civ. 1999 III N° 82 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 82 p. 56
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 31/03/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-17770
Numéro NOR : JURITEXT000007038748 ?
Numéro d'affaire : 97-17770
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1999-03-31;97.17770 ?
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