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24/02/1999 | FRANCE | N°97-14536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1999, 97-14536


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 563 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1997), que Mme X..., bailleresse d'un local à usage commercial, ayant donné congé a

vec refus de renouvellement à la société Chocolats et confiseries de luxe, loc...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 563 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1997), que Mme X..., bailleresse d'un local à usage commercial, ayant donné congé avec refus de renouvellement à la société Chocolats et confiseries de luxe, locataire, a exercé son droit de repentir et offert de renouveler le bail moyennant un loyer majoré ; qu'assignée en fixation du nouveau prix devant le tribunal de grande instance, elle a conclu au déplafonnement, soutenant que l'ancien bail n'avait pris fin que par l'effet du repentir, de sorte qu'il avait reçu exécution pendant plus de douze ans ; qu'elle a, en cause d'appel, ajouté que les facteurs locaux de commercialité avaient subi une modification notable dans le cours de l'ancien bail ;

Attendu que, pour déclarer Mme X... irrecevable à invoquer pour la première fois le moyen de déplafonnement tiré d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, l'arrêt retient que ce moyen est nouveau pour n'avoir pas été invoqué devant les premiers juges ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace ; que les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent ;

Attendu que l'arrêt retient que le moyen tiré du déplafonnement, à supposer qu'il eût été invoqué en première instance, n'aurait pu être examiné par le tribunal de grande instance, en dehors de la procédure habituelle de fixation de loyer prévue par les articles 29 et suivants du décret du 30 septembre 1953, laquelle relève de la compétence exclusive du juge des baux commerciaux ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'elle était saisie d'une contestation sur la date du renouvellement du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare Mme X... irrecevable à invoquer le moyen de déplafonnement tiré d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, l'arrêt rendu le 31 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14536
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Accessoire - conséquence ou complément des demandes et défenses soumises au premier juge (non) - Bail commercial - Demande de déplafonnement - Demande formulée en première instance - Fondement juridique différent.

1° Viole les articles 563 et 565 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui déclare irrecevable en cause d'appel le moyen de déplafonnement tiré de la modification notable des facteurs locaux de commercialité, alors que la demande de déplafonnement, en raison de la durée du bail, avait été formulée en première instance.

2° BAIL COMMERCIAL - Compétence - Compétence d'attribution - Tribunal de grande instance - Demande accessoire à une contestation relevant de sa compétence - Demande en fixation du prix du bail renouvelé.

2° BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Demande - Demande accessoire à une contestation relevant de la compétence du tribunal de grande instance - Demande en fixation du prix du bail renouvelé 2° COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance - Bail commercial - Demande accessoire à une contestation relevant de la compétence du tribunal de grande instance - Demande en fixation du prix du bail renouvelé.

2° Viole l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui retient que la demande de déplafonnement n'aurait pu être examinée par le tribunal de grande instance et relève de la compétence exclusive du juge des loyers commerciaux tout en constatant qu'elle était saisie d'une contestation sur la date de renouvellement du bail.


Références :

1° :
2° :
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 29
nouveau Code de procédure civile 563, 565

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 1997

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1985-03-12, Bulletin 1985, III, n° 49, p. 37 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1999, pourvoi n°97-14536, Bull. civ. 1999 III N° 45 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 45 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14536
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