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24/02/1999 | FRANCE | N°97-11554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1999, 97-11554


Sur le moyen unique, après avis donné aux avocats :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1996), statuant en référé, que la société immobilière Malesherbes, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Maison de repos du parc Monceau, lui a délivré, le 10 mai 1994, un commandement, visant la clause résolutoire figurant au bail, d'avoir à lui payer l'indemnité d'occupation prévue à l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ; que le commandement étant resté sans effet, elle l'a assignée en référé pour faire constater l'a

cquisition de cette clause ;

Attendu que la société immobilière Malesherbes fait gr...

Sur le moyen unique, après avis donné aux avocats :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1996), statuant en référé, que la société immobilière Malesherbes, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Maison de repos du parc Monceau, lui a délivré, le 10 mai 1994, un commandement, visant la clause résolutoire figurant au bail, d'avoir à lui payer l'indemnité d'occupation prévue à l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ; que le commandement étant resté sans effet, elle l'a assignée en référé pour faire constater l'acquisition de cette clause ;

Attendu que la société immobilière Malesherbes fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen que la résiliation d'un bail en vertu d'une clause résolutoire intervient de plein droit à l'expiration du délai visé au commandement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si cette sanction est proportionnée ou non à la gravité du manquement invoqué ; qu'en déboutant la propriétaire de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire à compter du 10 juin 1994, faute pour la locataire de s'être acquittée de ses obligations dans le délai d'un mois ayant couru à compter du commandement du 10 mai 1994, au seul motif que, par décision du 19 octobre 1994, le juge de l'exécution avait admis la compensation des créances entre les parties, la cour d'appel a ainsi pris en considération une décision ayant retenu l'existence d'une compensation légale au 16 juin 1994, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois, et, par suite, violé les articles 1134 du Code civil et 25 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu que l'indemnité d'occupation est distincte du loyer auquel elle se substitue dès l'expiration du bail ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt qui retient que la demande de constatation de la clause résolutoire pour non-paiement de l'indemnité d'occupation n'est pas fondée se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11554
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Non-paiement des loyers - Indemnité d'occupation due par le preneur maintenu dans les lieux - Assimilation au loyer (non) .

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Non-paiement - Maintien dans les lieux - Prix - Indemnité d'occupation - Différence avec le loyer

Est légalement justifiée la décision qui rejette la demande de constatation de la résiliation après mise en oeuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement de l'indemnité d'occupation prévue à l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, dès lors que l'indemnité d'occupation est distincte du loyer auquel elle se substitue dès l'expiration du bail.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1997-02-05, Bulletin 1997, III, n° 27, p. 17 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1999, pourvoi n°97-11554, Bull. civ. 1999 III N° 47 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 47 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11554
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