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21/07/1999 | FRANCE | N°97-10900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1999, 97-10900


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 février 1996), que M. Z..., auquel M. X... avait vendu une parcelle de terre, se plaignant que celui-ci, resté propriétaire du terrain contigu, entendait se constituer sans droit ni titre un droit de passage sur la parcelle vendue, l'a assigné pour obtenir son expulsion et des dommages-intérêts ; que M. X... a invoqué l'existence d'un droit de passage conventionnel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à M. Z... en contrepartie d'une servitude de pas

sage sur le terrain de ce dernier, alors, selon le moyen, d'une part, qu...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 février 1996), que M. Z..., auquel M. X... avait vendu une parcelle de terre, se plaignant que celui-ci, resté propriétaire du terrain contigu, entendait se constituer sans droit ni titre un droit de passage sur la parcelle vendue, l'a assigné pour obtenir son expulsion et des dommages-intérêts ; que M. X... a invoqué l'existence d'un droit de passage conventionnel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à M. Z... en contrepartie d'une servitude de passage sur le terrain de ce dernier, alors, selon le moyen, d'une part, que l'enclave résultant de la division d'un fonds par suite d'une vente n'ouvre pas droit à indemnité au profit du propriétaire du fonds servant comme découlant implicitement du contrat ayant donné lieu à la division ; qu'après avoir expressément constaté que la situation d'enclave dans laquelle se trouvait le terrain de M. X... résultait de la division d'un fonds plus vaste dont ce dernier avait vendu une partie à M. Z..., la cour d'appel, en condamnant néanmoins M. X... à indemniser M. Z... du préjudice résultant de l'exercice de cette servitude, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 682 et 684 du Code civil ; d'autre part, que les juges du fond doivent examiner, même sommairement, les documents de preuve qui leur sont soumis ; qu'en estimant que l'exercice du droit de passage sur le terrain de M. Z... n'avait pas été convenu lors de la conclusion de la vente, sans examiner le procès-verbal d'audition de M. Y..., géomètre, ni le plan signé par M. Z..., d'où il résultait que l'exercice de la servitude de passage avait été convenu entre les parties lors de la cession, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la vente au profit de M. Z..., ayant opéré la division du fonds de M.
X...
et dont résultait l'état d'enclave de la partie de ce fonds restant appartenir au vendeur, n'avait pas eu pour effet de modifier le fondement légal de la servitude de passage grevant le fonds vendu, la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'avait pas soutenu qu'il eût été tenu compte de l'enclave dans la fixation du prix de vente ou que M. Z... eût renoncé à se faire indemniser, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ce chef ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10900
Date de la décision : 21/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Enclave résultant de la division du fonds - Absence de convention sur le droit de passage - Effet .

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui relève à bon droit que la vente, ayant opéré la division du fonds du vendeur dont résultait l'état d'enclave de la partie de ce fonds restant lui appartenir, n'avait pas eu pour effet de modifier le fondement légal de la servitude de passage grevant le fonds vendu, alors que le vendeur n'avait pas soutenu qu'il eût été tenu compte de l'enclave dans la fixation du prix de vente ou que l'acquéreur eût renoncé à se faire indemniser.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1999, pourvoi n°97-10900, Bull. civ. 1999 III N° 186 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 186 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerrini.
Avocat(s) : Avocats : MM. Balat, Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10900
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