Sur le moyen unique :
Vu l'article 691 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ;
Attendu que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 14 mars 1995 et 12 novembre 1996) statuant sur renvoi après cassation, que les époux Y... ayant acquis une parcelle, sur laquelle était édifiée une maison accédant à la voie publique par un passage sur un chemin non carrossable situé sur un terrain appartenant aux consorts X..., ont assigné ceux-ci pour se faire reconnaître le droit d'installer des canalisations souterraines d'eau, d'électricité et de téléphone, dans l'emprise dudit passage ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir relevé que le fonds des consorts X... était grevé d'une servitude conventionnelle de passage résultant d'un procès-verbal de conciliation intervenu devant le juge de paix de Villefranche-sur-Mer le 19 octobre 1928, retient que s'il est certain que l'article 702 du Code civil exclut toute aggravation de la charge grevant le fonds servant, il est constant qu'une servitude conventionnelle de passage comprend le droit d'établir des canalisations souterraines, expression actuelle et simplifiée du droit de faire passer des porteurs d'eau et que par conséquent le droit d'établir des canalisations est compris dans le droit de passage et n'en est qu'un accessoire ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, tout en relevant que le procès-verbal de conciliation du 19 octobre 1928 n'avait établi sur le fonds des consorts X..., au profit de celui devenu la propriété des époux Y..., qu'une servitude de passage à usage de chemin muletier, sans constater l'existence d'une convention autorisant le passage de canalisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 14 mars 1995 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mars 1995, par la cour d'appel de Grenoble ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.