Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 20 du décret n° 90-175 du 21 février 1990, applicable en la cause ;
Attendu que, par jugement du 24 février 1994, le tribunal d'instance a accueilli la demande de redressement judiciaire civil formée par M. X..., vérifié les créances et constaté l'impossibilité d'élaborer un plan de redressement susceptible d'apurer la totalité du passif déclaré ; que le débiteur a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, la cour d'appel, après avoir relevé que l'appelant contestait la validité et le montant des créances vérifiées, a retenu qu'en application des dispositions combinées des articles 13 et 15 du décret du 9 mai 1995, la décision du juge statuant sur une telle contestation n'était pas susceptible d'appel ; qu'elle a ajouté que ces textes s'appliquaient aux instances en cours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci, de sorte que la décision déférée, statuant sur les mesures visées par l'article L. 332-5 ancien du Code de la consommation, était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant le cour d'appel de Poitiers, autrement composée.