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23/02/1999 | FRANCE | N°97-04042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 1999, 97-04042


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 20 du décret n° 90-175 du 21 février 1990, applicable en la cause ;

Attendu que, par jugement du 24 février 1994, le tribunal d'instance a accueilli la demande de redressement judiciaire civil formée par M. X..., vérifié les créances et constaté l'impossibilité d'élaborer un plan de redressement susceptible d'apurer la totalité du passif déclaré ; que le débiteur a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable,

la cour d'appel, après avoir relevé que l'appelant contestait la validité et le mont...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 20 du décret n° 90-175 du 21 février 1990, applicable en la cause ;

Attendu que, par jugement du 24 février 1994, le tribunal d'instance a accueilli la demande de redressement judiciaire civil formée par M. X..., vérifié les créances et constaté l'impossibilité d'élaborer un plan de redressement susceptible d'apurer la totalité du passif déclaré ; que le débiteur a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, la cour d'appel, après avoir relevé que l'appelant contestait la validité et le montant des créances vérifiées, a retenu qu'en application des dispositions combinées des articles 13 et 15 du décret du 9 mai 1995, la décision du juge statuant sur une telle contestation n'était pas susceptible d'appel ; qu'elle a ajouté que ces textes s'appliquaient aux instances en cours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci, de sorte que la décision déférée, statuant sur les mesures visées par l'article L. 332-5 ancien du Code de la consommation, était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant le cour d'appel de Poitiers, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04042
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Voies de recours - Loi applicable - Loi en vigueur au jour où la décision a été rendue .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Appel - Décisions susceptibles - Jugement statuant sur les mesures visées à l'article L. 332-5 ancien du Code de la consommation - Entrée en vigueur des articles 13 et 15 du décret du 9 mai 1995 - Absence d'influence

Les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci. Il s'ensuit que le jugement statuant sur les mesures visées par l'article L. 332-5 ancien du Code de la consommation est susceptible d'appel nonobstant l'entrée en vigueur, depuis son prononcé, des articles 13 et 15 du décret du 9 mai 1995.


Références :

Code de la consommation L332-5 ancien
Décret 95-660 du 09 mai 1995 art. 13, art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-10-22, Bulletin 1991, I, n° 277, p. 183 (irrecevabilité) ; Chambre civile 1, 1997-05-27, Bulletin 1997, I, n° 171, p. 114 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 1999, pourvoi n°97-04042, Bull. civ. 1999 I N° 65 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 65 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04042
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