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15/10/1997 | FRANCE | N°96-84280

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 1997, 96-84280


CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, 3e chambre, du 12 juin 1996, qui, sur renvoi après cassation, a ordonné sous astreinte la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés et a prononcé une mesure d'affichage.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que la cour d'appel de Bastia, par arrêt du 5 janvier 1994, après avoir déclaré Paul X... coupable de défaut de permis de construire, falsification de document administratif et usage,

l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende, a pronon...

CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, 3e chambre, du 12 juin 1996, qui, sur renvoi après cassation, a ordonné sous astreinte la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés et a prononcé une mesure d'affichage.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que la cour d'appel de Bastia, par arrêt du 5 janvier 1994, après avoir déclaré Paul X... coupable de défaut de permis de construire, falsification de document administratif et usage, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende, a prononcé une interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et a statué sur les intérêts civils ;
Que par le même arrêt, les juges ont dit n'y avoir lieu d'ordonner la démolition des constructions irrégulièrement édifiées en retenant que la société cessionnaire des droits du prévenu sur ces constructions ne pouvait être tenue d'exécuter les obligations imposées par cette mesure ;
Que, sur le pourvoi du procureur général, la décision a été cassée le 15 mars 1995 par la Cour de Cassation, mais seulement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'ordonner la démolition des ouvrages ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur, au motif que la démolition incombe au bénéficiaire des travaux à l'époque où l'infraction a été commise et qu'il n'importe que le prévenu ait perdu ultérieurement cette qualité ;
Que la Cour de renvoi a statué par l'arrêt attaqué ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition des ouvrages exécutés sans permis de construire dans un délai de trois mois du présent arrêt définitif, en vue de la mise en conformité des lieux avec le permis de construire délivré le 10 septembre 1982, ce sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;
" aux motifs que Paul X... a été définitivement déclaré coupable d'avoir au lieu dit Alba Serena, commune de Poggio-Mezzana (Haute-Corse) construit sans permis de construire, divers bâtiments constituant un complexe touristique d'une surface hors oeuvre nette de 13 913 m2 ; qu'en l'état, il appartient à la Cour de statuer sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur incombe, en vertu des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol à l'époque ou l'infraction a été commise, alors qu'il n'importe que le prévenu ait perdu ultérieurement cette qualité ; qu'il y a lieu d'ordonner la démolition des ouvrages exécutés sans permis de construire dans un délai de trois mois du présent arrêt définitif, en vue de la mise en conformité des lieux avec le permis de construire délivré le 10 septembre 1982, ce sous astreinte de 500 francs par jour de retard (cf. arrêt p. 4) ;
" 1° alors que, dans ses conclusions d'appel, régulièrement déposées et visées le 22 mai 1996, Paul X... avait expressément fait valoir qu'il n'avait tiré aucun profit des constructions litigieuses, que celles-ci avaient toutes été intégrées dans le POS de la commune, et partant, n'étaient pas de nature à en déprécier la valeur, de sorte que la démolition des ouvrages n'était pas nécessaire et pouvait fort bien être écartée en l'espèce, nonobstant sa culpabilité du chef de construction sans permis de construire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, dont l'existence n'est pas même mentionnée par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2° alors qu'il résulte des dispositions des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme que l'ordre de mise en conformité ou de démolition ne peut être donné par le juge qu'au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol ; qu'en se déterminant par la seule circonstance que la démolition incombe au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol à l'époque où l'infraction a été commise et qu'il n'importe que le prévenu ait perdu ultérieurement cette qualité, sans rechercher à quel titre Paul X... était bénéficiaire des travaux, le demandeur ayant seulement déposé la demande de permis de construire avant de vendre les terrains à un tiers, lequel avait pourvu à l'édification des constructions litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu qu'en prononçant, par les seuls motifs repris au moyen, la démolition de divers bâtiments constituant un complexe touristique irrégulièrement édifiés par Paul X..., définitivement déclaré coupable, comme bénéficiaire des travaux, de défaut de permis de construire, les juges d'appel, sans être tenus de répondre aux conclusions déniant la nécessité de cette démolition, n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;
Que le moyen, irrecevable en ce qu'il reproche à la Cour de renvoi d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'a saisie, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 609, 612, alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a ordonné l'affichage de son arrêt pendant un mois sur le panneau des publications officielles de la mairie de Poggio-Mezzana et de la préfecture de Haute-Corse ;
" alors que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait statuer au-delà de cette limite ; que le précédent arrêt de la Cour de Bastia n'ayant été cassé qu'en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu d'ordonner la démolition des ouvrages ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur, la Cour de Montpellier, statuant comme juridiction de renvoi, ne pouvait ordonner en outre, à titre de peine complémentaire, l'affichage de son arrêt selon les modalités qui précèdent, sans excéder ses pouvoirs, en violation des textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ;
Attendu que la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 5 janvier 1994, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner la démolition des ouvrages ou le rétablissement des lieux dans leur état antérieur et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier ; que cette juridiction a ordonné la démolition des ouvrages ainsi que l'affichage de sa décision ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle n'était saisie, par l'arrêt de renvoi, que de la démolition, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, du 12 juin 1996, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'affichage ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84280
Date de la décision : 15/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition - mise en conformité ou réaffectation du sol - Appréciation souveraine.

1° En prononçant la démolition d'un ouvrage irrégulièrement édifié par le prévenu déclaré coupable, comme bénéficiaire des travaux, de défaut de permis de construire, les juges ne font qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte. Ils ne sont pas tenus de motiver leur décision ni de répondre aux conclusions déniant la nécessité de la démolition(1).

2° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Juridiction de renvoi - Décision conforme à la doctrine de l'arrêt de cassation - Moyen le critiquant de ce chef.

2° Est irrecevable le moyen, produit à l'appui d'un second pourvoi, qui demande à la Cour de Cassation de revenir sur la doctrine affirmée dans un arrêt de cassation lorsque la juridiction de renvoi s'y est conformée(2).

3° CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Etendue - Mesures prévues par l'article L - du Code de l'urbanisme.

3° La juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs. Elle ne peut prononcer l'affichage de la décision alors que la cassation n'a porté que sur les dispositions de l'arrêt relatives à la démolition d'un ouvrage(3).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 1996

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-03-15, Bulletin criminel 1995, n° 109, p. 315 (rejet et cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1997-08-19, Bulletin criminel 1997, n° 286, p. 972 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1988-05-03, Bulletin criminel 1988, n° 188, p. 484 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (3) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-07-11, Bulletin criminel 1990, n° 280, p. 708 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 1997, pourvoi n°96-84280, Bull. crim. criminel 1997 N° 339 p. 1123
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 339 p. 1123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84280
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