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30/11/1999 | FRANCE | N°96-40686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 96-40686


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'aux termes du second texte, le montant de la garantie ainsi prévue est fixé, d'une part, à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions

du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des disposit...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'aux termes du second texte, le montant de la garantie ainsi prévue est fixé, d'une part, à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; que, d'autre part, dans les autres cas, le montant de la garantie est limité à quatre fois le plafond précité ; qu'il s'ensuit que lorsque les créances salariales relèvent les unes du plafond XIII et les autres du plafond IV le plafond XIII est applicable à toutes les créances additionnées du salarié ;

Attendu que M. X..., engagé, le 17 février 1969, en qualité de responsable technique par la société Morari, a été licencié le 18 février 1991 pour motif économique ; que la société Morari a été mise en redressement judiciaire le 26 mars 1992, puis en liquidation judiciaire le 30 avril suivant ;

Attendu que, pour décider que la garantie de l'AGS était due dans la limite du plafond IV pour toutes les créances du salarié et pour condamner M. X... à rembourser au GARP la somme avancée excédant ce plafond, l'arrêt attaqué retient que le salaire de l'intéressé ne correspondait pas aux minima de la convention collective et que l'indemnité kilométrique réclamée résultait de l'application d'un contrat librement négocié par les parties et ne procédait ni dans son principe, ni dans son quantum de la loi, du règlement ou de la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties, d'où il résulte que toutes les créances du salarié sont, dès lors, garanties par le plafond XIII, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40686
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Fixation - Plafonnement .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Fixation - Plafonnement

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Fixation - Plafonnement

Lorsque les créances d'un salarié donnant lieu à garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) relèvent, les unes du plafond XIII prévu à l'article D. 143-2 du Code du travail, et les autres du plafond IV prévu par le même texte, le plafond XIII est applicable à toutes les créances additionnées du salarié.


Références :

Code du travail D143-2, L143-11-8
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-02-09, Bulletin 1994, V, n° 48, p. 35 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1999, pourvoi n°96-40686, Bull. civ. 1999 V N° 463 p. 342
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 463 p. 342

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.40686
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