Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance, ès qualités d'administrateur judiciaire du règlement judiciaire de la Compagnie papetière de l'Essonne ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance de référé du 10 mai 1996 : (sans intérêt) ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 25 juin 1996 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur appel d'une sentence arbitrale (Paris, 25 juin 1996), que les sociétés Soulier et Soulier négoce international d'une part, la Compagnie industrielle du papier (CIP), la Compagnie papetière de l'Essonne et la Compagnie d'investissements et de participations d'autre part, ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel la Compagnie d'investissements et de participations a vendu à la société Soulier les actions dont elle était propriétaire dans le capital de la CIP, le prix de cession devant être calculé en fonction du résultat net, déterminé par un collège d'experts-comptables, de la CIP pour 1995 ; qu'il était convenu dans ce protocole que tout litige relatif à sa validité, son interprétation ou son exécution serait soumis à arbitrage ;
Que des difficultés étant survenues entre les parties, une procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre et qu'un acte dit compromis, énumérant les questions posées au tribunal arbitral par la CIP d'une part, et par la société Soulier d'autre part, a été signé par les parties et les arbitres ; qu'après l'exécution d'une mesure d'expertise ordonnée par le tribunal arbitral, la société Soulier a sollicité l'annulation du protocole d'accord pour indétermination du prix de cession des actions ; que la sentence arbitrale, après avoir constaté que divers procédés utilisés par les dirigeants de la CIP avaient eu pour effet d'affecter le résultat de l'exercice 1995 et, par suite, de rendre indéterminable le prix de cession prévu par le protocole, a annulé celui-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit recevable la demande d'annulation du protocole formée par les sociétés Soulier et Soulier négoce international, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des articles 1447 et 1448 du nouveau Code de procédure civile que l'objet du litige doit être précisément déterminé dans le compromis d'arbitrage et que, sauf accord des parties, les arbitres ne peuvent être saisis ultérieurement de nouvelles demandes ; que l'arrêt attaqué constate que le compromis d'arbitrage définissait l'objet du litige par une énumération des différentes questions soumises au tribunal arbitral, toutes relatives à l'exécution du contrat, si bien qu'en déclarant recevable une demande formulée au cours de l'instance arbitrale tendant à l'annulation du contrat, la cour d'appel a violé les textes précités et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déduisant du fait que sous le titre " Règles de procédure " les parties étaient convenues, dans le compromis, de déroger aux délais d'arbitrage prévus au protocole qu'elles avaient manifesté la volonté d'appliquer les autres dispositions du protocole, notamment celles concernant la définition des litiges arbitrables, ce qui revenait à priver de toute portée la définition précise de l'objet du litige contenu dans le compromis d'arbitrage, la cour d'appel a dénaturé ledit compromis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que lorsque son investiture procède d'une clause compromissoire, l'arbitre peut être saisi par une partie d'une demande incidente, dès lors qu'entrant par son objet dans les prévisions de la clause compromissoire, cette demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires que la partie lui avait soumises ;
Et attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé qu'en réalité la détermination du prix de cession des actions avait été dès l'origine l'objet du litige, et que dans le compromis la société Soulier s'était réservé la possibilité de soumettre aux arbitres toute nouvelle difficulté à la suite des mesures d'instructions prescrites, l'arrêt retient que la question de la déterminabilité du prix de cession et la question corrélative de la validité de celle-ci présentaient avec les demandes originaires des liens suffisamment étroits pour justifier leur recevabilité par application de l'article 1460 du nouveau Code de procédure civile et des principes directeurs du procès auxquels cet article renvoie ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations et abstraction faite de la motivation surabondante critiquée par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société CIP, la société Compagnie papetière de l'Essonne et la société Compagnie d'investissements et de participations reprochent à l'arrêt d'avoir annulé le contrat conclu le 18 octobre 1994 comportant la cession par la troisième à la société Soulier de 9 994 actions de la première et d'avoir, en conséquence, déclaré sans objet leurs demandes concernant l'exécution dudit contrat alors, selon le pourvoi, d'une part, que des constatations de l'arrêt attaqué, selon lesquelles le prix global de la cession de 9 994 actions de la société CIP avait été fixé par les parties à sept fois le résultat net de l'année 1995 après amortissement, frais financiers et impôts, hors charges et profits exceptionnels ne résultant pas de la gestion courante, les charges d'exploitation réelles ayant permis la réalisation du chiffre d'affaires étant réintégrées dans la comptabilité, que ce résultat net serait déterminé par un collège de trois experts dont les modalités de désignation étaient indiquées, que ce collège a été constitué et est prêt à remplir sa mission, il résulte que le prix de la cession avait été déterminé par les parties lors de la conclusion du contrat, si bien qu'en prononçant la nullité de la cession pour indétermination du prix, l'arrêt attaqué a violé l'article 1591 du Code civil et l'article 1592 du même Code par fausse application ;
Alors, d'autre part, qu'en retenant l'impossibilité d'établir le résultat net comptable de la société CIP en raison des méthodes de gestion de celle-ci qu'elle relève, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du Code civil ; et alors, enfin, que les éventuels agissements de la société CIP, afin d'accroître artificiellement les résultats devant servir de base à l'établissement du prix n'affectaient pas la validité de la cession d'actions mais pouvaient seulement donner lieu à résolution ou à indemnisation, si bien qu'en annulant la cession, la cour d'appel a violé les articles 1591, 1134 et 1135 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aux termes du protocle d'accord du 18 octobre 1994, les parties étaient convenues que le prix de cession des actions serait fixé à sept fois le résultat net de l'exercice 1995 " après amortissements, frais financiers, charges normales d'impôts, hors incidence et reports déficitaires antérieurs, hors charges et profits exceptionnels ne résultant pas de la gestion courante, les charges d'exploitation réelles ayant permis la réalisation du chiffre d'affaires devant être réintégrées dans la comptabilité de la société CIP " et que ce résultat devait être déterminé par un collège de trois experts dont les modalités de désignation étaient précisées, l'arrêt relève que les pratiques arbitraires de la société CIP ont eu pour effet de fausser, pour accroître artificiellement les résultats, les données de référence devant servir de base à l'établissement du prix et que ces données ne peuvent plus être reconstituées, de sorte que les experts sont, au sens de l'article 1592 du Code civil, définitivement dans l'impossibilité de parvenir à l'évaluation de la chose vendue et d'accomplir leur mission ; que de ces constatations et appréciations dont il résultait que les parties avaient laissé l'estimation du prix à l'arbitrage d'un tiers, la cour d'appel a pu déduire que le prix n'était pas déterminable dans les conditions prévues par le protocole et prononcer en conséquence la nullité de la cession ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre l'ordonnance de référé du 10 mai 1996 ;
REJETTE le pourvoi.