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09/07/1998 | FRANCE | N°96-18044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 96-18044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité Administrative, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Setforge Gauvin, société anonyme, dont le siège social est ... Le Montel,

2°/ de M. Messaoud Y..., demeurant ... Le Montel, défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE de : M. X... régional des affaires sanita

ires et sociales d'Auvergne, domicilié rue Pélissier, ..., La demanderesse invoque, à l'appui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité Administrative, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Setforge Gauvin, société anonyme, dont le siège social est ... Le Montel,

2°/ de M. Messaoud Y..., demeurant ... Le Montel, défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE de : M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié rue Pélissier, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Setforge Gauvin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 5 juin 1991, M. Y..., salarié de la société Setforge-Gauvin, en pré-retraite depuis le mois de mai précédent, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de surdité professionnelle;

que la Caisse lui a attribué une rente au taux de 70 %;

que le double de cette décision a été adressé à l'employeur, qui s'est vu refuser la communication des documents médicaux versés au dossier, et en particulier celle des deux audiométries effectuées par le service du contrôle médical;

que l'arrêt attaqué (Riom, 28 mai 1996) a déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à la société Setforge-Gauvin ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, d'une part, que le contrôle médical relevant d'un établissement public de l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie, organisme de droit privé, ne dispose d'aucun moyen pour obtenir communication par le contrôle médical des documents ayant permis à ce dernier d'émettre un avis;

qu'en cas de refus du contrôle médical de communiquer les documents au vu desquels l'avis a été émis, la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'est pas en mesure de les communiquer à l'employeur, doit être regardée comme placée devant une formalité impossible à accomplir;

qu'aucune sanction ne peut dès lors être prononcée à son encontre, quelle qu'en soit la nature, et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R.441-14, L.442-5 et L.315-1 du Code de la sécurité sociale;

et alors, d'autre part, que dès lors que le contrôle médical a produit, notamment à la demande du juge et au cours de la procédure opposant la Caisse à l'employeur, les éléments au vu desquels il a émis son avis, il appartient au juge de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, sans pouvoir se borner à déclarer la décision de la Caisse inopposable à l'employeur;

qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R.441-13, R.441-14 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il incombait à la Caisse de constituer, conformément à l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale un dossier comprenant obligatoirement les divers certificats médicaux intéressant le salarié, et de le communiquer, sur sa demande, à l'employeur ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Setforge-Gauvin n'avait pu obtenir communication des documents médicaux de ce dossier, et qu'elle n'avait reçu de la part de la Caisse aucune information préalablement à la prise en charge de la surdité de l'assuré, mais seulement l'avis d'attribution d'une rente à la suite de la reconnaissance de la maladie professionnelle, ce dont il résultait que, faute d'avoir été informée, elle n'avait pu immédiatement contester le caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel a décidé à bon droit que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18044
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Imputabilité - Inopposabilité à l'employeur - Non communication du dossier par la Caisse.


Références :

Code de la sécurité sociale R441-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 28 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-18044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18044
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