Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mai 1996), que la société civile immobilière du Parc de Jolimont (SCI) a fait édifier un groupe d'immeubles et a confié à la société Centrale d'études financières (CEF) le soin de vendre les appartements dépendant de cette résidence ; que les époux X... ont été démarchés, courant 1988, par M. Y..., agent commercial de la CEF, en vue de la réalisation d'un investissement locatif, puis ont acquis de la SCI, par acte authentique des 13 et 14 décembre 1988, un appartement moyennant le prix de 566 300 francs payable pour partie au moyen d'un prêt consenti par la Banque nationale de Paris (BNP) ; que les époux X... ont conclu, le 30 décembre 1988, avec la société Copropagi, mandataire de la SCI, un contrat de rentabilité aux termes duquel cette société leur garantissait en contrepartie de la mise à disposition de l'appartement pendant une certaine période une rentabilité forfaitaire ; que les époux X... ont assigné la SCI, la Coprapagi, la CEF et la BNP en nullité de la vente pour dol ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil, qu'en effet le mandant n'est pas tenu par la faute de son mandataire qui, abusant de sa procuration, commet ainsi une faute personnelle et dépasse par le fait même les limites de ses pouvoirs ; d'autre part, que, en violation du même texte, la cour d'appel n'a pas constaté que la SCI Le Parc de Jolimont aurait effectivement participé au dol commis par la société CEF ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait confié à la société CEF le mandat de vendre les appartements et qu'il n'était pas démontré que cette société aurait dépassé les limites des pouvoirs de représentation conférés par le mandant, alors que la SCI avait connaissance des informations fallacieuses communiquées par la société CEF aux acheteurs potentiels et avait bénéficié du dol, lequel avait été appuyé par l'offre d'une garantie locative excessive afin d'accréditer l'idée que le prêt bancaire serait remboursé par les loyers, la cour d'appel a pu en déduire que la SCI était responsable du dol commis envers les époux X..., tiers de bonne foi, par la société CEF dans l'exécution de son mandat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.