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13/10/1998 | FRANCE | N°96-13070

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 96-13070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat de l'habillement des Pyrénées-Orientales, dont le siège est annexe du Palais consulaire, 66000 Perpignan,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Kiabi, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

nt arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimald...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat de l'habillement des Pyrénées-Orientales, dont le siège est annexe du Palais consulaire, 66000 Perpignan,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Kiabi, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat du syndicat de l'habillement des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat de l'habillement des Pyrénées-Orientales (le syndicat) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la société Kiabi à laquelle il reprochait d'avoir pratiqué une vente en solde sans autorisation, alors, selon le pourvoi, que la preuve de la régularité d'une situation juridique pèse sur celui qui la revendique ; que la cour d'appel constate que la société Kiabi avait réalisé une opération de vente en faisant apposer sur la façade de son magasin de Perpignan la banderole portant la mention "Prix Chocs, - 30 % sur des milliers d'articles du 4 au 24 décembre 1992" ; qu'en l'état d'une contestation sur la légalité de cette opération au regard de la législation sur les soldes, il appartenait à la société Kiabi de rapporter la preuve de la régularité de sa situation juridique qu'elle revendiquait, si bien qu'en décidant que la preuve du caractère de soldes de l'opération litigieuse pesait sur le syndicat, la cour d'appel viole l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que c'est à celui qui demande réparation d'un préjudice de rapporter la preuve de la faute commise par celui auquel il demande réparation ; qu'après avoir relevé qu'il résulte d'un constat d'huissier que le 10 décembre 1992 la société Kiabi avait accroché une banderole portant les mentions "Prix Chocs, - 30 % sur des milliers d'articles du 4 au 24 décembre 1992", l'arrêt retient que ce constat n'établit que l'existence de rabais lesquels sont insuffisants à caractériser des soldes par rapport à d'autres types de vente, notamment la vente promotionnelle, et qu'en conséquence le syndicat, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas, à défaut de prouver que le stock de marchandises mis en vente était prédéterminé et non renouvelable, que l'opération litigieuse constituait une vente en solde prohibée ; quainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat de l'habillement des Pyrénées-Orientales aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13070
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Vente en soldes - Caractère illicite - Charge de la preuve.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-13070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13070
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