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25/03/1998 | FRANCE | N°96-12410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 1998, 96-12410


Sur le premier moyen :

Attendu que la commune de Saint-Martin-de-Crau (la commune) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 1995) de déclarer non fondée sa demande tendant à la condamnation de la société civile agricole La Coste Haute (SCA) à démolir la clôture excédant la hauteur maximum autorisée par le plan d'occupation des sols, édifiée par cette société, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme, " la commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son ter

ritoire et constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article...

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune de Saint-Martin-de-Crau (la commune) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 1995) de déclarer non fondée sa demande tendant à la condamnation de la société civile agricole La Coste Haute (SCA) à démolir la clôture excédant la hauteur maximum autorisée par le plan d'occupation des sols, édifiée par cette société, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme, " la commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article " ; que l'arrêt attaqué a constaté que la SCA a violé l'article L. 441-2 du Code de l'urbanisme subordonnant l'édification des clôtures à déclaration préalable et l'article L. 160-1 en édifiant une clôture dépassant la limite fixée par le plan d'occupation des sols, infractions toutes deux sanctionnées par l'article L. 480-1 du même Code ; qu'en rejetant l'action de la commune, qui pouvait exercer les droits reconnus à la partie civile devant le juge civil contre ces infractions sans avoir à démontrer l'existence d'un préjudice, l'arrêt infirmatif attaqué a violé l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la commune ne démontrait pas l'existence d'un préjudice résultant des violations des règlements invoquées ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de préjudice de la commune sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la commune avait fondé son action sur l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée, n'a pas violé le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12410
Date de la décision : 25/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Infractions - Article L. 480-1 du Code de l'urbanisme - Sanction - Démolition ou mise en conformité - Conditions - Préjudice .

Justifie légalement sa décision de déclarer non fondée la demande d'une commune tendant à la condamnation d'une société à démolir la clôture édifiée par celle-ci excédant la hauteur maximum autorisée par le plan d'occupation des sols, la cour d'appel qui retient souverainement que la commune ne démontrait pas l'existence d'un préjudice résultant des violations des règlements invoquées par elle.


Références :

Code de l'urbanisme L480-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 1998, pourvoi n°96-12410, Bull. civ. 1998 III N° 75 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 75 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerrini.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12410
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