REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or, du 24 février 1995, qui l'a condamné pour meurtre à 20 ans de réclusion criminelle, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, en portant la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 109, 329, 593 du Code de procédure pénale, 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble, des droits de la défense :
" en ce que, par arrêt incident du 21 février 1995 (PV des débats p. 7 et 8), la Cour a décidé que Me Y..., avocat, cité comme témoin par la défense, ne serait pas entendu en qualité de témoin ;
" aux motifs que le secret professionnel des avocats est absolu et d'ordre public ; qu'il s'ensuit qu'un avocat ne peut pas être délié de ce secret, fût-ce à la demande de son ancien client qui le solliciterait pour sa défense ; que les points sur lesquels la défense souhaite entendre le témoignage de Me Y..., portent sur des actes, faits, confidences et entretiens survenus au cours de l'information judiciaire à laquelle Me Y... intervenait en qualité de conseil de Jean-Marc X... ; qu'ils sont donc couverts par le secret professionnel ; qu'ainsi cet obstacle légal viderait de sa substance la déposition de Me Y... et la rendrait donc inutile à la manifestation de la vérité ;
" alors qu'en ne précisant pas les points sur lesquels, parmi les actes et faits survenus au cours de l'information, la défense souhaitait entendre le témoignage de Me Y..., ancien avocat de l'accusé, la Cour n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que l'audition de ce témoin acquis aux débats aurait porté atteinte au secret professionnel auquel ce dernier était tenu " ;
Attendu que les avocats de Jean-Marc X... ayant fait citer comme témoin Me Y..., qui avait été son conseil durant l'instruction préparatoire, la Cour, sur l'opposition des autres parties, a, par arrêt incident, écarté le témoignage au motif qu'il était de nature à porter atteinte au secret professionnel auquel l'avocat est tenu ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour, à qui il appartenait d'apprécier si les faits, sur lesquels était appelé à déposer le témoin, présentaient un caractère confidentiel et secret le dispensant, à raison de ses fonctions, de les révèler à la justice, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;
Qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas précisé quels étaient ces faits, alors qu'elle énonce que le témoignage contesté devait porter sur des actes, faits et entretiens survenus au cours de l'information judiciaire entre l'avocat et son client et qu'il résulte du procès-verbal des débats que, dans ses conclusions tendant à faire recevoir le témoignage, la défense avait évoqué la cote D 323 du dossier et avait indiqué, sans donner lecture de cette pièce, les points sur lesquels elle souhaitait son audition ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316, 379 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que, par arrêt incident rendu le 23 février 1995 (PV des débats p. 28 et 29), la Cour a rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte à Jean-Marc X... de ce que, suivant les déclarations de l'expert Z..., entendu à l'audience, " le scellé n° 2 constitué par trois cheveux trouvés dans la main de la victime par le médecin légiste ont été pilés, mis dans une solution sulfurique, afin d'en extraire l'ADN ; que l'opération n'ayant pas permis d'extraire l'ADN, la solution a alors été jetée par le professeur Z... ;
" aux motifs que le principe de l'oralité des débats édicté par l'article 379 du Code de procédure pénale implique qu'il n'est pas fait mention au procès-verbal des débats du contenu des dépositions faites à l'audience sauf ordre exprès du président ; par ailleurs, que le donné acte sollicité par la défense de Jean-Marc X... tend à faire valoir une éventuelle nullité tirée de la violation de l'article 166 du Code de procédure pénale ; qu'une éventuelle nullité de ce chef aurait été commise antérieurement à l'arrêt de renvoi rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon le 21 septembre 1994, maintenant définitif ; qu'aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, cet arrêt couvre, s'il en existe, tous les vices de la procédure antérieure ; que dès lors, en raison de cette forclusion, il n'est pas porté atteinte aux droits de la défense et à ceux résultant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors que le principe de l'oralité des débats ne fait pas obstacle à ce que, pour répondre à des conclusions de donné acte par un arrêt nécessairement motivé, la Cour fasse état d'indications données, lors de son audition, par un expert, dès lors que celles-ci ne se rapportent pas à la culpabilité de l'accusé ;
" et alors que, lorsqu'elle en est régulièrement requise, la cour d'assises doit donner acte des faits survenus à son audience ; qu'en refusant de donner acte de faits mentionnés lors de sa déposition par l'expert Z... en considération de l'usage que pourrait faire du donné acte la défense, à laquelle, seule, il appartenait pourtant d'apprécier l'utilité qu'il pouvait présenter pour elle, la Cour a violé les textes ci-dessus mentionnés " ;
Attendu que, si c'est à tort que la Cour a par les motifs repris au moyen le premier erroné en droit et le second hypothétique refusé de donner acte à la défense des déclarations de l'expert Z..., l'accusé est sans intérêt à se prévaloir d'une telle irrégularité, les déclarations dont l'acte a été requis n'étant pas de nature à entraîner la nullité de la procédure ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.