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01/04/1997 | FRANCE | N°95-42246;95-42264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1997, 95-42246 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-42.246 et 95-42.264 ;

Attendu qu'à partir du 13 mai 1991 une partie du personnel de la société Pain Jacquet a participé à un mouvement de grève ; que, par lettre du 29 mai 1991, la société a licencié pour faute lourde MM. X..., Y..., A..., B..., C..., D..., F..., G..., H..., I..., J..., L..., K... et Z..., salariés grévistes, en leur reprochant d'avoir, le 21 mai 1991, participé à la séquestration de M. E..., directeur commercial de la société ;

Sur le pourvoi formé par M. Z... :

Vu l'article 989 du nouveau Co

de de procédure civile ;

Attendu que M. Z... s'est pourvu, par déclaration écrite d...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-42.246 et 95-42.264 ;

Attendu qu'à partir du 13 mai 1991 une partie du personnel de la société Pain Jacquet a participé à un mouvement de grève ; que, par lettre du 29 mai 1991, la société a licencié pour faute lourde MM. X..., Y..., A..., B..., C..., D..., F..., G..., H..., I..., J..., L..., K... et Z..., salariés grévistes, en leur reprochant d'avoir, le 21 mai 1991, participé à la séquestration de M. E..., directeur commercial de la société ;

Sur le pourvoi formé par M. Z... :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Z... s'est pourvu, par déclaration écrite du 18 avril 1995, ne contenant pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation, contre l'arrêt du 17 mars 1995 de la cour d'appel de Paris ; que, dans le délai prévu par le texte susvisé, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant l'énoncé de ses moyens de cassation ; qu'il convient donc de constater la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi principal formé par MM. X..., Y..., A..., B..., C..., D..., F..., G..., H..., I..., J..., L... et K... :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1995) de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de licenciement, de congés payés, de préavis et de congés payés sur préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, les salariés avaient fait valoir dans leurs conclusions que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, statuant sur recours hiérarchique à propos de la demande d'autorisation de licenciement de 4 salariés protégés ayant participé au même mouvement, avait apprécié les mêmes faits collectifs en leur déniant la qualification de faute lourde, aucune séquestration ne pouvant être retenue ; qu'ainsi le juge judiciaire ne pouvait que confirmer cette analyse ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, pour refuser l'autorisation de licenciement des 4 salariés protégés qui avaient participé collectivement au même mouvement ayant prétendument empêché M. E... d'aller et venir, a considéré que l'action collective des grévistes n'était pas constitutive de séquestration et ne présentait donc pas le caractère d'une faute lourde qui seule peut justifier le licenciement des salariés en grève ; que, dès lors, le juge judiciaire ne pouvait revenir sur une décision administrative qui s'imposait à lui ; qu'en affirmant malgré tout qu'une telle action de séquestration est établie et constitutive d'une faute lourde l'arrêt a méconnu les faits constatés par l'Administration et violé le principe de la séparation des pouvoirs posé par la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Mais attendu que la décision de l'autorité administrative, statuant sur la demande d'autorisation de licenciement de représentants du personnel, n'a d'autorité qu'en ce qui concerne ces salariés et ne s'impose pas au juge judiciaire appelé à se prononcer sur le comportement des salariés non protégés ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Sur le pourvoi incident formé par la société Pain Jacquet : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par M. Z... ;

REJETTE le pourvoi de MM. X..., Y..., A..., B..., C..., D..., F..., G..., H..., I..., J..., L... et K..., ainsi que le pourvoi incident de la société Pain Jacquet.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42246;95-42264
Date de la décision : 01/04/1997
Sens de l'arrêt : Déchéance et rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Autorisation administrative - Effet à l'égard des salariés non protégés .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Refus - Effets - Effet à l'égard des salariés non protégés

La décision de l'autorité administrative, statuant sur la demande d'autorisation de licenciement de représentants du personnel, n'a d'autorité qu'en ce qui concerne ces salariés et ne s'impose pas au juge judiciaire appelé à se prononcer sur le comportement des salariés non protégés.


Références :

nouveau Code de procédure civile 989

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1997, pourvoi n°95-42246;95-42264, Bull. civ. 1997 V N° 131 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 131 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Boullez, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42246
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