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28/05/1997 | FRANCE | N°95-20098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 1997, 95-20098


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1589 du Code civil ;

Attendu que, pour ordonner l'expulsion de M. Rosan X... d'une parcelle appartenant à M. Jean-Louis X..., l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 juin 1995) retient que l'énoncé dans la promesse de vente de l'intention des parties de ne transférer la propriété du terrain qu'à compter de la signature " de l'acte authentique de réalisation " empêche l'acte signé le 10 juin 1987 de valoir vente ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'accord des parties sur la chose et sur le prix et sans relever d'autres ci

rconstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitératio...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1589 du Code civil ;

Attendu que, pour ordonner l'expulsion de M. Rosan X... d'une parcelle appartenant à M. Jean-Louis X..., l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 juin 1995) retient que l'énoncé dans la promesse de vente de l'intention des parties de ne transférer la propriété du terrain qu'à compter de la signature " de l'acte authentique de réalisation " empêche l'acte signé le 10 juin 1987 de valoir vente ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'accord des parties sur la chose et sur le prix et sans relever d'autres circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-20098
Date de la décision : 28/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Promesse synallagmatique - Rédaction ultérieure d'un acte authentique - Inobservation - Portée .

VENTE - Acte authentique - Acte devant être réalisé avant une date déterminée - Inobservation - Portée

VENTE - Acte authentique - Acte devant opérer le transfert de propriété - Défaut - Portée

VENTE - Transfert de propriété - Date - Report à une date postérieure à celle de l'accord sur la chose et sur le prix

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1589 du Code civil la cour d'appel qui retient que l'énoncé dans la promesse de vente de l'intention des parties de ne transférer la propriété du terrain qu'à compter de la signature de l'acte authentique de réalisation empêche l'acte signé de valoir vente, tout en constatant l'accord des parties sur la chose et sur le prix et sans relever d'autres circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement.


Références :

Code civil 1589

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 12 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-07-17, Bulletin 1991, III, n° 218, p. 127 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1994-12-20, Bulletin 1994, III, n° 229, p. 148 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mai. 1997, pourvoi n°95-20098, Bull. civ. 1997 III N° 123 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 123 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20098
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