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03/02/1998 | FRANCE | N°95-18602

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1998, 95-18602


Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Val Agri ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1643 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., garagiste, a vendu un véhicule d'occasion à la société Val Agri ; que ce véhicule étant tombé en panne en raison de graves désordres affectant la boîte de vitesses, la société Val Agri a demandé la réparation de ses préjudices à M. Y... ; que celui-ci a appelé en garantie, son propre vendeur, M. X..., également garagiste

professionnel ; que ce dernier a invoqué la clause d'exclusion de garantie du contrat ;

A...

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Val Agri ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1643 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., garagiste, a vendu un véhicule d'occasion à la société Val Agri ; que ce véhicule étant tombé en panne en raison de graves désordres affectant la boîte de vitesses, la société Val Agri a demandé la réparation de ses préjudices à M. Y... ; que celui-ci a appelé en garantie, son propre vendeur, M. X..., également garagiste professionnel ; que ce dernier a invoqué la clause d'exclusion de garantie du contrat ;

Attendu que pour écarter cette clause et condamner M. X... à garantir M. Y... des condamnations mises à sa charge, l'arrêt retient qu'il est établi que M. X... qui avait effectué des réparations sur le véhicule litigieux en connaissait les vices ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. X... et M. Y... étaient des professionnels de la même spécialité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à garantir M. Y... des condamnations mises à sa charge au profit de la société Val Agri, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18602
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Clauses limitatives de responsabilité - Exclusion - Vente conclue entre professionnels de la même spécialité (non) .

VENTE - Garantie - Vices cachés - Clause de non-garantie - Acquéreur professionnel

Une clause excluant la garantie du vendeur est valable dans une vente conclue entre professionnels de la même spécialité.


Références :

Code civil 1643

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-06-22, Bulletin 1993, IV, n° 267, p. 188 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1996-01-20, Bulletin 1996, I, n° 86, p. 58 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1998, pourvoi n°95-18602, Bull. civ. 1998 IV N° 60 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 60 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : MM. Hémery, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18602
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