Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Val Agri ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 1643 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., garagiste, a vendu un véhicule d'occasion à la société Val Agri ; que ce véhicule étant tombé en panne en raison de graves désordres affectant la boîte de vitesses, la société Val Agri a demandé la réparation de ses préjudices à M. Y... ; que celui-ci a appelé en garantie, son propre vendeur, M. X..., également garagiste professionnel ; que ce dernier a invoqué la clause d'exclusion de garantie du contrat ;
Attendu que pour écarter cette clause et condamner M. X... à garantir M. Y... des condamnations mises à sa charge, l'arrêt retient qu'il est établi que M. X... qui avait effectué des réparations sur le véhicule litigieux en connaissait les vices ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. X... et M. Y... étaient des professionnels de la même spécialité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à garantir M. Y... des condamnations mises à sa charge au profit de la société Val Agri, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.