Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1995), que la société Aide à l'accession et à la propriété (AAAPL), propriétaire d'un appartement donné à bail à Mlle X..., âgée de plus de soixante-dix ans, lui a délivré un congé pour vendre et l'a assignée en expulsion ;
Attendu que la société Volney Invest, venant aux droits de l'AAAPL, fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° qu'en énonçant que Mlle X... ne disposait pas d'autres ressources régulières que celles qualifiées de telles par l'expert, tout en constatant que celles-ci ne la mettaient pas en mesure de payer ses loyers, ce dont il découlait qu'elle devait, au contraire, disposer régulièrement d'autres ressources, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'en statuant ainsi, sans faire apparaître que ce ne serait qu'à titre exceptionnel que Mlle X... a pu, au cours de l'année 1991, compléter par d'autres ressources, en l'occurrence par le produit de la liquidation de biens lui appartenant, le montant de ses revenus fixes constatés par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu que, ayant relevé que les ressources régulières de Mlle X... étaient inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance et que la locataire avait dû vendre des fonds communs de placement pour faire face au paiement des loyers en 1991, la cour d'appel, qui sans se contredire, ni être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que le congé délivré à la locataire, sans offre d'un logement correspondant à ses besoins, n'était pas valable, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.