Sur le moyen unique :
Vu l'article 1705 du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement aux droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis ; qu'il s'ensuit que l'administration des Impôts peut notifier un redressement à l'un quelconque des redevables solidaires de la dette fiscale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que MM. X... et Christophe de Y... d'Ableiges ont reçu, de leur tante, la donation d'un appartement en nue-propriété ; que l'Administration a procédé à un redressement pour insuffisance de valeur déclarée, l'a notifié à M. Christophe de Y... et a émis un avis de recouvrement à son encontre ; qu'il a assigné le directeur des services fiscaux de Paris Ouest pour faire juger, notamment, qu'il n'était tenu à paiement des droits de mutation que pour la moitié de nue-propriété indivise qui lui avait été donnée ;
Attendu qu'ayant accueilli cette demande, en retenant que la réalisation des donations par un même acte n'était pas de nature à rendre les donataires débiteurs solidaires des droits d'enregistrement, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le redressement notifié à M. Christophe de Y... d'Ableiges le 5 février 1985 ne peut concerner que les droits indivis qu'il tient de la donation du 22 décembre 1982, le jugement rendu le 13 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.