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23/04/1997 | FRANCE | N°94-42629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42629


Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 1er juillet 1968 par la SCP Beillard, Loumaigne, Durand, en qualité d'infirmière à l'indice 310, aucune convention collective n'étant alors applicable ; que, après cessation de son contrat de travail le 31 décembre 1975, elle a été, à nouveau, engagée en la même qualité et au même indice 310, le 25 mai 1979, alors que la Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers du 3 février 1978, étendue le 20 novembre 1978, était applicable à la société civile professionnelle ;

que la salariée a été licenciée le 5 février 1991 pour motif économique...

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 1er juillet 1968 par la SCP Beillard, Loumaigne, Durand, en qualité d'infirmière à l'indice 310, aucune convention collective n'étant alors applicable ; que, après cessation de son contrat de travail le 31 décembre 1975, elle a été, à nouveau, engagée en la même qualité et au même indice 310, le 25 mai 1979, alors que la Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers du 3 février 1978, étendue le 20 novembre 1978, était applicable à la société civile professionnelle ; que la salariée a été licenciée le 5 février 1991 pour motif économique ; que, se prévalant des dispositions de la convention collective et invoquant une inobservation de l'ordre des licenciements, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire et le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et la Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire sur la base de l'indice 350 sur le fondement de la convention collective, l'arrêt énonce que, si la salariée a été embauchée au coefficient 310 le 1er juillet 1968, c'est sans aucune référence à la convention collective des laboratoires d'analyses qui n'a été élaborée que le 3 février 1978 avec arrêté d'extension du 20 novembre 1978 ; que, lorsque après interruption à partir du 31 décembre 1975, elle a été réembauchée le 25 mai 1979, c'est également au coefficient 310 qu'elle a été classée, ce qui démontre bien la volonté réciproque des deux parties de ne pas appliquer la convention collective, puisqu'elle avait alors plus de 3 ans d'ancienneté, mais seulement de s'y référer, par comparaison, sans que cela ait d'incidence salariale ; que, par ailleurs, la convention collective visée ne mentionne pas les " infirmières ", qualification de Mme X..., mais seulement le personnel d'entretien, le personnel de secrétariat, le personnel technique et les cadres ; que, par référence, la salariée a été assimilée au personnel technique, seul pouvant servir de comparaison, mais en gardant sa qualification d'infirmière, toujours mentionnée sur ses bulletins de salaire, et les attributions qui étaient les siennes exclusives de toute fonction de manipulation chimique ou biologique, que la salariée ne saurait donc bénéficier du passage de l'indice 310 à l'indice 350, ce passage n'étant prévu, après 3 ans de pratique, que pour le personnel " technicien catégorie A " (personnel mettant les techniques au point sous la responsabilité du chef de laboratoire, capable d'effectuer dans toutes les disciplines et d'une façon normale toutes les manipulations quel qu'en soit le niveau) ;

Attendu, cependant, d'une part, que les parties, liées par un contrat de travail, ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée ne saurait bénéficier de l'indice 350 prévu par la convention collective applicable pour le personnel technique catégorie A, après avoir relevé que, par référence, la salariée avait été assimilée au personnel technique, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que après avoir retenu que la salariée avait été licenciée pour motif économique sans que l'ordre des licenciements ait été respecté, la cour d'appel a condamné l'employeur à lui payer une indemnité égale à un mois de salaire pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

Attendu, cependant, que, si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 321-1-1 du Code du travail n'est pas soumise aux sanctions énoncées à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, elle constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42629
Date de la décision : 23/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Contrat de travail moins favorable au salarié - Portée.

1° Les parties, liées par un contrat de travail, ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Ordre à suivre - Inobservation - Sanction.

2° Si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 321-1-1 du Code du travail n'est pas soumise aux sanctions énoncées à l'article L. 122-14-4 du même Code, elle constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond.


Références :

1° :
Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers du 03 février 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 mars 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1995-03-30, Bulletin 1995, V, n° 117 (2), p. 84 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1997-01-14, Bulletin 1997, V, n° 16 (2), p. 10 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 avr. 1997, pourvoi n°94-42629, Bull. civ. 1997 V N° 144 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 144 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Brissier.
Avocat(s) : Avocat : M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42629
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