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06/05/1997 | FRANCE | N°94-40660

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1997, 94-40660


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 mai 1989 en qualité de directeur général de l'association Montpellier Basket ; que son contrat de travail, conclu pour une durée de 10 ans, prévoyait que, pendant une période de 3 ans, aucune partie n'avait la faculté de rompre le contrat et que, pendant les 7 années suivantes, le salarié pouvait seul résilier le contrat, après dénonciation par lettre recommandée 3 mois avant l'échéance annuelle ; qu'ayant été licencié le 27 mars 1991 M. X.

.. a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 mai 1989 en qualité de directeur général de l'association Montpellier Basket ; que son contrat de travail, conclu pour une durée de 10 ans, prévoyait que, pendant une période de 3 ans, aucune partie n'avait la faculté de rompre le contrat et que, pendant les 7 années suivantes, le salarié pouvait seul résilier le contrat, après dénonciation par lettre recommandée 3 mois avant l'échéance annuelle ; qu'ayant été licencié le 27 mars 1991 M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, la cour d'appel a énoncé que, lorsqu'un contrat à durée déterminée comporte une clause de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, applicable par l'effet de la seule volonté d'un cocontractant, il est à durée indéterminée ; qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une violation par l'employeur de la réglementation des contrats à durée déterminée, édictée dans le seul souci de protection du salarié, mais de l'intention initiale des parties, en sorte que M. X... ne saurait s'opposer valablement à cette requalification ; que la rupture doit donc s'analyser dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors même que, s'il était à durée indéterminée, le contrat de travail comportait une période de garantie d'emploi de 3 ans pendant laquelle il ne pouvait être rompu, à défaut de faute grave du salarié rendant impossible le maintien des relations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40660
Date de la décision : 06/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Contrat d'une durée maximale de dix ans - Contrat comportant une période de garantie d'emploi - Rupture avant l'expiration de cette période - Faute grave du salarié - Nécessité .

Lorsqu'un contrat de travail à durée indéterminée avec clause maximale de 10 ans prévoit que, pendant une durée initiale de 3 ans, aucune partie n'aura la faculté de le rompre et que, pendant les 7 années suivantes, le salarié seul pourra le résilier, la période initiale de 3 ans constitue une période de garantie d'emploi pendant laquelle il ne peut être rompu, sauf faute grave du salarié rendant impossible le maintien des relations contractuelles.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 décembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-12-11, Bulletin 1990, V, n° 646, p. 390 (rejet) ; Chambre sociale, 1994-04-28, Bulletin 1994, V, n° 151, p. 101 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1997, pourvoi n°94-40660, Bull. civ. 1997 V N° 164 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 164 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocat : M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.40660
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