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06/05/1997 | FRANCE | N°94-20855

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 1997, 94-20855


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1994), que les époux X... se sont portés cautions solidaires envers la Banque nationale de Paris (la banque) des obligations de la société Etablissements X... ; qu'après avoir déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de cette dernière, ouvert le 5 février 1991, la banque a assigné les cautions en paiement ; que celles-ci, faisant valoir que l'administrateur et le représentant des créanciers, reprochant à la banque d'avoir abusivement soutenu la société débitrice, l'avaient assignÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1994), que les époux X... se sont portés cautions solidaires envers la Banque nationale de Paris (la banque) des obligations de la société Etablissements X... ; qu'après avoir déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de cette dernière, ouvert le 5 février 1991, la banque a assigné les cautions en paiement ; que celles-ci, faisant valoir que l'administrateur et le représentant des créanciers, reprochant à la banque d'avoir abusivement soutenu la société débitrice, l'avaient assignée en paiement de la totalité de l'insuffisance d'actif, ont conclu à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande les concernant jusqu'à l'issue de cette procédure ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le pourvoi, que la caution, même solidaire, peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, au nombre desquelles figure la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ; que la caution, en particulier, est en droit d'opposer au banquier la compensation de ce que celui-ci doit au débiteur principal pour avoir soutenu abusivement son crédit, avec ce que le débiteur principal doit lui-même au banquier ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1294, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 que le représentant des créanciers agit dans l'intérêt collectif de ceux-ci et que les sommes recouvrées à la suite des actions qu'il engage entrent dans le patrimoine du débiteur pour être affectées, en cas de continuation de l'entreprise, selon les modalités prévues pour l'apurement du passif et pour être réparties en cas de cession de l'entreprise ou de liquidation, entre tous les créanciers, au marc le franc ; que ces règles faisant obstacle à ce que, dans le cas où l'action du représentant des créanciers de la société Etablissements X... serait accueillie, la compensation ait lieu entre la dette ainsi mise à la charge de la banque et sa créance envers cette société, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-20855
Date de la décision : 06/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Représentation - Somme recouvrée - Affectation ou répartition - Distinction en fonction du sort de l'entreprise .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Compensation - Dette née à la suite d'une action en responsabilité du représentant des créanciers (non)

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Compensation - Dette née à la suite d'une action en responsabilité du représentant des créanciers (non)

Les sommes recouvrées à la suite des actions que le représentant des créanciers engage, conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985, dans l'intérêt collectif des créanciers, entrent dans le patrimoine du débiteur pour être affectées, en cas de continuation de l'entreprise, selon les modalités prévues pour l'apurement du passif et pour être réparties en cas de cession de l'entreprise ou de liquidation, entre tous les créanciers, au marc le franc. En conséquence, la caution du débiteur ne peut se prévaloir de la compensation entre la dette de ce dernier envers un tiers et celle mise à la charge de ce tiers à la suite de l'action en responsabilité engagée par le représentant des créanciers du débiteur.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 46

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-03-28, Bulletin 1995, IV, n° 105, p. 93 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 1997, pourvoi n°94-20855, Bull. civ. 1997 IV N° 119 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 119 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20855
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