Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-64 du Code rural, ensemble les articles L. 411-35 et L. 331-3 du même code ;
Attendu que le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 ; que sont soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 1994), que les consorts X..., propriétaires de parcelles de terre données à bail rural à MM. Maurice et Robert Y..., leur ont fait délivrer congé, le 22 mars 1990 pour le 29 septembre 1991, date d'expiration du bail, en invoquant le fait que les preneurs avaient atteint l'âge de la retraite et étaient en infraction avec la législation sur les cumuls ; que les preneurs ont demandé l'autorisation judiciaire de céder le bail à M. Roland Y..., fils de l'un d'entre eux ;
Attendu que, pour refuser de déclarer valable le congé et pour autoriser la cession du bail, l'arrêt qui écarte, par motifs adoptés, l'existence d'une infraction à la législation sur les cumuls, retient que les preneurs ont atteint l'âge de la retraite, qu'il n'est pas établi que l'exploitation que M. Roland Y... se dispose à reprendre excède la superfice définie par la législation des structures et que celui-ci ayant obtenu, le 19 décembre 1991, le brevet professionnel agricole, satisfait aux conditions de capacité requises par l'article L. 411-59 du Code rural ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions d'autorisation de la cession étaient sans effet sur la validité du congé fondé sur l'âge des preneurs et que celles prévues par l'article L. 331-3 du Code rural devaient être appréciées à la date de la cession projetée, soit le 29 septembre 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.