Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 février 1994), que M. X..., propriétaire d'un immeuble à usage commercial, 36, Grande-Rue-Saint-Jacques, l'a donné à bail aux époux Y..., déjà locataires de locaux à usage commercial au 45 de la même rue ; que les époux Y... ont donné leur fonds de commerce en location-gérance et que M. X... leur a notifié un congé avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction, puis leur a contesté le bénéfice du statut des baux commerciaux en invoquant leur absence d'inscription au registre du commerce ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les époux Y... bénéficient du statut des baux commerciaux, alors, selon le moyen, 1° que, par application de l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 et des articles 2 et 11 de la loi du 20 mars 1956, le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué par le propriétaire du fonds de commerce qui n'a consenti un contrat de location-gérance qu'à la condition que ce contrat soit régulier et que le locataire-gérant ait exécuté ses obligations de commerçant et soit régulièrement inscrit au registre du commerce pour l'établissement pour lequel le droit au renouvellement est demandé ; que la cour d'appel, pour décider que les époux Y..., preneurs des locaux pour lesquels le droit au renouvellement du bail était contesté par M. X..., bailleur, faute pour eux de justifier de la régularité du contrat de location-gérance consenti à la SARL Y... et de l'immatriculation du locataire-gérant, a affirmé que le bénéfice du statut des baux commerciaux n'étant pas suspendu à l'accomplissement par le locataire-gérant des diligences lui incombant en matière d'immatriculation a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ; 2° que, conformément aux articles 1 et 4 du décret du 30 septembre 1953 et à l'article 23 du décret du 23 mars 1967, le statut des baux commerciaux s'applique aux locaux dans lesquels un fonds est exploité par un commerçant immatriculé au registre du commerce et, dans le cas où un local accessoire est le siège d'une activité commerciale, mention doit en être faite au registre du commerce ; que la cour d'appel qui, pour dire que le preneur avait droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, s'est déterminée par le fait que les lieux loués situés au 36, Grande-Rue servaient à la présentation à la clientèle des articles ménagers, de chauffage, etc., tandis que le local du 45, non concerné par le bail consenti par M. X..., était consacré à la vente des articles de quincaillerie pure et qu'il y avait confusion des fonds objet sans distinction de contrat de location-gérance, mais qui s'est abstenue de rechercher si les lieux loués qui constituaient des locaux accessoires pour être le siège d'une activité commerciale ne devaient pas faire l'objet d'une immatriculation distincte au registre du commerce pour que le preneur de ces seuls locaux puisse invoquer le droit au renouvellement a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; 3° que, par application des articles 1 et 4 du décret du 30 septembre 1953, le preneur, qui entend se prévaloir du droit au renouvellement du bail d'un local commercial, doit établir que le contrat de location-gérance qu'il a consenti mentionne que le fonds de commerce donné en location est exploité dans le local loué pour lequel le droit au renouvellement est invoqué, étant précisé que cette mention qui peut ne pas être obligatoire dans les rapports entre bailleur et preneur du fonds de commerce l'est au contraire dans les rapports entre bailleur et preneur des locaux, spécialement dans le cas où le fonds de commerce est exploité dans les locaux distincts, appartenant à des propriétaires distincts ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de location-gérance avait pour objet la location du fonds de commerce exploité au 45, Grande-Rue et qu'il ne désignait pas le local loué au 36 de la même rue par M. X... mais qui a néanmoins décidé, en considération de l'intention des parties
signataires, que le preneur, M. Y..., était en droit de s'en prévaloir pour demander le renouvellement du bail, a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si le locataire-gérant avait effectué les diligences lui incombant en matière d'immatriculation au registre du commerce, qu'il résultait des circonstances particulières de l'espèce : unité de gestion, imbrication des activités et communauté de clientèles, qu'un seul fonds de commerce était exploité dans le local appartenant à M. X... et dans celui loué séparément, et retenu, en recherchant la commune intention des parties, que celles-ci avaient entendu faire porter la location-gérance sur l'ensemble du fonds, même si le contrat ne désignait qu'un seul local, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.