Sur le moyen unique :
Vu l'article 827 du Code civil, ensemble l'article 2114 du même Code ;
Attendu que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le Code civil, il doit être procédé à la vente par licitation devant le Tribunal ; que l'hypothèque est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 janvier 1994), que les époux Y..., mariés sous le régime de la séparation des biens, ont acquis en indivision la propriété de divers biens immobiliers, au moyen de prêts garantis par des inscriptions hypothécaires ; que M. Y... a été déclaré en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que M. X..., ès qualités, ayant été autorisé à procéder à la vente de l'ensemble des biens immobiliers, a assigné Mme Y... en licitation de ces biens ; que Mme Y... a formé une demande de partage en nature avec attribution préférentielle d'un certain lot ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucun partage en nature n'est envisageable dès lors que les inscriptions hypothécaires concernent des emprunts contractés par les deux époux et portent sur l'ensemble des lots, et qu'il n'est pas possible, sauf à leur demander de renoncer à leurs droits, de soustraire à la poursuite des créanciers l'un des lots pour l'attribuer à Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'hypothèque étant indivisible, la division de l'immeuble par suite d'un partage n'entraîne pas division de l'hypothèque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en partage en nature et en attribution préférentielle d'un lot, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.