Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 1993), que la société Industrielle de travaux et de bobinage, dite EITB (société EITB) a chargé la société AGT Transports Rogier (société AGT) de transporter des machines entreposées chez la société Transpost ; que la société AGT a confié le déplacement à la société Transports Georges Bernard (société Bernard), laquelle l'a fait exécuter par la société Salvador Aparisi (société Aparisi) ; que les machines ayant subi des avaries au cours de leur transport, la société EITB a assigné en référé aux fins d'expertise les sociétés AGT, Aparisi et Bernard ; que l'expert, désigné par ordonnance du 26 juin 1987, a déposé son rapport le 14 mars 1989 ; que, le 11 mai 1989, la société EITB a assigné au fond les divers intervenants ; que ceux-ci ont invoqué l'exception de prescription annale de l'article 108 du Code de commerce ;
Attendu que la société EITB fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le pourvoi, que si la prescription de l'action en matière de transport est d'un an, cette prescription est interrompue aussi bien par une assignation au fond que par une assignation en référé qui a juridiquement la même valeur qu'une action au fond ; que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve une solution, sous la seule réserve des règles de la péremption d'instance ; qu'en limitant l'effet interruptif de l'assignation en référé délivrée le 22 juin 1987 à la période de 4 jours écoulée entre cette demande et la date de l'ordonnance de référé du 26 juin 1987, l'arrêt a privé de toute portée la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiant l'article 2244 du Code civil et donnant caractère interruptif à la citation en référé ; que l'expert, contrairement à l'obligation qui lui avait été faite de déposer son rapport dans le délai d'un mois ayant déposé son rapport 20 mois plus tard, sans que le juge lui impartisse de respecter le délai fixé, et la société EITB ne pouvant agir au fond qu'au vu précisément des éléments fournis par le rapport d'expert, l'action au fond engagée le 11 mai 1989, moins de 2 ans après l'ordonnance du juge et moins de 2 mois après le dépôt du rapport ne pouvait être tenue pour prescrite ; qu'en statuant ainsi qu'il a fait, l'arrêt a violé les articles 108 du Code de commerce, 2244 du Code civil, 265, 279, 386 et suivant du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 108 du Code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retard, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité, c'est à bon droit que l'arrêt retient que si la prescription a été interrompue par l'assignation en référé, le délai pour agir n'a été suspendu que pendant la durée de l'instance à laquelle a mis fin l'ordonnance du 26 juin 1987 désignant un expert, peu important en effet que le juge ait gardé le contrôle des opérations d'expertise, un tel contrôle n'ayant pas pour effet de proroger l'instance jusqu'à la date de l'assignation au fond ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.