Vu la requête enregistrée le 5 mars 1993 présentée pour M. Hector X..., demeurant ..., par Me Van Beneden, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90689 en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2 ) de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 45 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 :
- le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me VAN BENEDEN, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 29 septembre 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 992 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :
Considérant que si, le 19 septembre 1988, M. X... a demandé au tribunal administratif de Caen de le décharger des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985, il a, cependant, le 18 janvier 1989, demandé au tribunal de radier l'affaire ; que le tribunal lui a donné acte de son désistement par un jugement du 27 juillet 1989 devenu définitif ; qu'ainsi, en se désistant de sa requête, sans invoquer de circonstance de nature à faire regarder ce désistement comme s'appliquant seulement à l'instance qu'il avait introduite, M. X... a renoncé à reprendre ultérieurement la même action ; que, dès lors, la seconde demande qu'il a présentée au tribunal administratif de Caen le 22 juin 1990 était irrecevable et devait être rejetée ; qu'en conséquence, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, s'agissant des impositions restant en litige, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... ;
Article 1er - A concurrence de la somme de deux mille neuf cent quatre vingt douze francs (2 992 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.