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15/11/1993 | FRANCE | N°93-84069

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1993, 93-84069


REJET du pourvoi formé par :
- X... Grégory,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 4 août 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme, sous l'accusation de coups volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 et 802 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables le mémoire et les pièces annexes déposés le 27 juillet 1993 par le conseil de G

régory X... et ordonné la mise en accusation de ce dernier devant la cour d'assises ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Grégory,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 4 août 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme, sous l'accusation de coups volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 et 802 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables le mémoire et les pièces annexes déposés le 27 juillet 1993 par le conseil de Grégory X... et ordonné la mise en accusation de ce dernier devant la cour d'assises du département du Puy-de-Dôme du chef de coups ayant entraîné la mort sans intention de ladonner ;
" aux motifs que le mémoire n'était pas signé et que Grégory X... et Stéphane Y... ont participé conjointement à la scène de violences ;
" alors, d'une part, qu'en ne s'expliquant pas sur le préjudice qu'aurait pu causer le défaut de signature d'un mémoire dont il était constant qu'il était l'oeuvre de l'avocat de X... et constaté que celui-ci l'avait fait régulièrement tenir au secrétariat-greffe de la chambre d'accusation, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, qu'au prix de cette première erreur, la chambre d'accusation n'a pas répondu à l'articulation essentielle du mémoire qui, s'appuyant notamment sur la déposition claire et précise du témoin oculaire Z..., faisait valoir que le coup mortel n'était pas le fait de Grégory X... " ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables le mémoire et les pièces annexes adressées au greffe le 27 juillet 1993 par le conseil de Grégory X..., la chambre d'accusation retient que ces documents ne comportaient ni la signature de l'inculpé ni celle de son avocat ;
Attendu qu'il appert, en outre, des pièces de la procédure que la lettre transmettant au greffe de la chambre d'accusation, sous le timbre de Me Chapus, avocat à Clermont-Ferrand, ledit mémoire et ses annexes, n'était revêtue d'aucune signature ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable le mémoire déposé au nom de X... ;
Qu'en effet, les mémoires présentés devant la chambre d'accusation en vertu de l'article 198 du Code de procédure pénale, lorsqu'ils ne comportent pas la signature de la partie intéressée ou de son conseil, sont inexistants et ne saisissent pas les juges des arguments qui peuvent y être formulés ;
D'où il suit que ce grief ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84069
Date de la décision : 15/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Signatures - Signature de la partie ou de son avocat - Absence - Sanction.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Signatures - Signature de la partie ou de son avocat - Nécessité

Les mémoires présentés devant la chambre d'accusation en vertu de l'article 198 du Code de procédure pénale doivent comporter la signature de la partie intéressée ou de son conseil. A défaut, ils sont irrecevables comme inexistants et ne saisissant pas les juges des moyens qui peuvent y être formulés. (1).


Références :

Code de procédure pénale 198

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre d'accusation), 04 août 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1962-05-05, Bulletin criminel 1962, n° 183, p. 379 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1988-11-21, Bulletin criminel 1988, n° 394, p. 1038 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1990-12-11, Bulletin criminel 1990, n° 424, p. 1061 (rejet), a contrario.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1993, pourvoi n°93-84069, Bull. crim. criminel 1993 N° 335 p. 837
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 335 p. 837

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Culié.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.84069
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