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15/02/1995 | FRANCE | N°93-83848

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 1995, 93-83848


REJET du pourvoi formé par :
- X... Ginette, veuve Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, du 7 juillet 1993 qui, dans la procédure suivie contre Eric Z..., définitivement condamné pour homicide involontaire et contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'

arrêt attaqué a débouté Ginette Y... de toutes ses demandes et notamment de c...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Ginette, veuve Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, du 7 juillet 1993 qui, dans la procédure suivie contre Eric Z..., définitivement condamné pour homicide involontaire et contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Ginette Y... de toutes ses demandes et notamment de celle relative à la réparation du préjudice économique ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier qu'antérieurement à l'accident, les ressources du ménage étaient représentées par :
" la retraite de M. Y... versée par la CRAM5 960,77 F" une retraite complémentaire versée par IRCOMMEC : 10 652,65 F ; par trimestre3 550,88 F" une retraite complémentaire versée par CAREPEC : 810,46 F ; par trimestre270,15 F" une retraite complémentaire versée par CRIRRIC : 55 F ; par trimestre18,33 F" la retraite de Ginette X..., veuve Y..., versée par la CRAM1 625,31 F " soit un total mensuel de11 155,44 F ou annuel de133 865,28 F
" s'agissant d'un couple de retraités sans enfant à charge, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la part de consommation du défunt représentait 40 % des revenus du ménage et considéré ainsi qu'il revenait à Ginette X..., veuve Y..., la somme annuelle de 80 319,16 francs ;" or actuellement, cette dernière continue de percevoir sa pension personnelle31 391,88 F" et celle de réversion de son mari19 503,72 F " Total50 895,60 F
" le débat porte donc sur l'intégration éventuelle des autres pensions complémentaires devenues de reversion (IRCOMMEC : 2 210 francs, CIRIC : 112 francs, CAREPEC : 162 francs, soit 29 808 francs par an) et que la veuve continue de recevoir ;
" il doit être observé :
" d'une part que si la loi du 5 juillet 1985 offre un recours subrogatoire à certains organismes prestataires de pension limitativement énumérés, cette disposition n'implique aucunement que les pensions versées par d'autres organismes doivent être exclues des revenus servant de base au calcul du préjudice économique de l'ayant droit du défunt ;
" d'autre part, les pensions complémentaires étaient versées au ménage Y... antérieurement à l'accident et elles ne trouvent donc pas leur origine dans le décès du mari ;
" ces pensions doivent en conséquence être prises en compte dans l'évaluation des ressources de Ginette X..., veuve Y..., qui, ainsi que le tribunal l'a constaté, ne justifie aucunement d'une aggravation de sa situation économique par suite du décès de son époux ;
" ses ressources sont en effet de 50 895,60 F + 29 808 F soit au total de 80 703,60 F ;
" alors que les pensions complémentaires versées à la veuve de la victime d'un accident de la circulation par l'employeur du défunt ne figurent pas parmi les prestations pour lesquelles les dispositions limitatives de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 permettant au tiers payeur d'exercer son recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; que dès lors, leur montant n'est pas déductible de la somme à laquelle est évalué le préjudice de la veuve qui en est la bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évalué à la somme de 80 319,16 francs le préjudice de Ginette Y..., puis a déduit non seulement le montant de ses revenus (50 895,60 francs) mais également le montant des pensions complémentaires (29 808 francs) ; qu'en déduisant cette somme sous le couvert d'une évaluation réelle du préjudice, la Cour a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'appelée à se prononcer sur le préjudice économique ayant résulté pour Ginette X..., veuve Y..., du décès de son époux, survenu au cours d'un accident de la circulation dont Eric Z... a été déclaré responsable, la cour d'appel tient compte, pour évaluer les ressources actuelles de la partie civile, puis la débouter de sa demande au motif qu'elles excèderaient celles dont elle disposait avant l'accident, des arrérages de 3 pensions de réversion servies par les organismes de retraite complémentaire auxquels était affiliée la victime ;
Que les juges précisent que l'absence de recours subrogatoire au profit de ces organismes n'implique pas que les prestations qu'ils versent doivent être exclues des revenus servant de base au calcul du préjudice économique du conjoint survivant ; qu'ils ajoutent que les pensions de retraite litigieuses, versées avant l'accident, n'ont pas pour origine le décès du mari ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, abstraction faite d'une référence surabondante à la loi du 5 juillet 1985, inapplicable en la cause, la cour d'appel qui, contrairement à ce que soutient la demanderesse, n'a, sur le fondement des articles 29 et suivants de ladite loi, imputé aucune prestation de tiers payeurs sur l'indemnité réparant le préjudice économique du conjoint survivant, n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, la pension de réversion, qu'elle qu'en soit l'origine, qui se substitue, au profit du conjoint survivant de la victime d'un accident mortel, à la pension de retraite dont celle-ci était titulaire, ne contribue pas à la réparation de son préjudice économique et, par suite, ne peut, sans qu'il en résulte un avantage indu pour le survivant, être écartée du calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de la victime, servant de base à l'évaluation de ce préjudice selon des modalités souverainement appréciées par les juges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83848
Date de la décision : 15/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Ayant droit de la victime - Veuve - Perception d'une pension de réversion - Portée.

La pension de réversion, quel qu'en soit l'origine, qui se substitue, au profit du conjoint survivant de la victime d'un accident mortel, à la pension de retraite dont celle-ci était titulaire, ne contribue pas à la réparation de son préjudice économique et, par suite, ne peut, sans qu'il en résulte un avantage indu pour le survivant, être écarté du calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de la victime, servant de base à l'évaluation de ce préjudice. (1).


Références :

Code civil 1382
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 07 juillet 1993

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-06-16, Bulletin criminel 1993, n° 212, p. 534 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 1995, pourvoi n°93-83848, Bull. crim. criminel 1995 N° 67 p. 160
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 67 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.83848
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