Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1992), M. X... Raphaël, de nationalité française, salarié de la compagnie Air Afrique, a saisi le tribunal du travail de Dakar (Sénégal), d'un litige l'opposant à son employeur ; qu'après que la décision d'incompétence de cette juridiction a été, sur son appel, confirmée par la cour d'appel de Dakar, le salarié a saisi du même litige le conseil de prud'hommes de Paris ;
Attendu que la compagnie Air Afrique fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur ce litige, sur le fondement de l'article 14 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'il était constant que M. X... Raphaël, de nationalité française, avait, non seulement pris l'initiative de saisir la juridiction étrangère, mais sur déclaration d'incompétence de la juridiction saisie, exercé un recours devant la juridiction d'appel étrangère contre cette décision d'incompétence ; que faute d'avoir constaté que l'intéressé aurait pu être contraint de quelconque façon de s'adresser à la juridiction étrangère plutôt qu'à la juridiction française, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué, qui considère comme non établie la renonciation de M. X... Raphaël au privilège de l'article 14 du Code civil ; que, de plus, si le contrat de travail de M. X... Raphaël ne comportait pas de clause expresse d'attribution de juridiction, la convention des parties stipulait expressément qu'elle était conclue " conformément aux dispositions instituant le Code du travail en Côte d'Ivoire ", lequel prévoit de façon impérative en son article 151 que " le Tribunal compétent est celui du lieu du travail " ; qu'il s'ensuit que faute d'avoir pris en considération ces stipulations contractuelles en conjonction avec l'attitude de M. X... Raphaël, qui avait pris l'initiative de saisir des juridictions étrangères, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider que les termes du contrat de travail, qui ne comportent aucune clause attributive de compétence, n'emportaient pas renonciation de M. X... Raphaël au bénéfice de l'article 14 du Code civil ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, par l'effet de la décision d'incompétence de la juridiction étrangère qu'il avait saisie et du dessaisissement corrélatif de cette dernière, le salarié avait recouvré la faculté d'exercer la même action devant la juridiction française sur le fondement de l'article 14 susvisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.