Attendu que la société France-Transfo a commandé des régleurs en charge à la société ACEC France et à la société belge ACEC Union Minière pour équiper des transformateurs électriques qui devaient être livrés en Irak par la société Merlin Gérin, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Schneider Electric ; que l'expert judiciaire, M. X..., a imputé le " claquage " des régleurs à une erreur de conception de ces derniers qui étaient démunis d'anneaux de répartition de potentiel permettant de réduire les champs électriques ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 septembre 1993), après avoir rejeté diverses exceptions et fins de non-recevoir opposées par les sociétés ACEC, a prononcé la résolution de la vente des régleurs et condamné solidairement ces sociétés à payer des dommages-intérêts à la société France-Transfo ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que les sociétés ACEC reprochent à cet arrêt d'avoir rejeté leur exception d'incompétence fondée sur la clause compromissoire incluse dans les conditions générales de vente à l'exportation d'ACEC-UM, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en analysant la vente litigieuse en une opération contractuelle unique, a ainsi établi le caractère international de celle-ci ; qu'ayant relevé la référence faite, dans les documents contractuels auxquels elles sont annexées, à deux types de conditions générales d'ACEC-UM ayant chacune leur champ propre, les premières dites de " matériel industriel ", spécifiques aux ventes internes conclues par cette société belge, comportant une clause de juridiction belge, et les secondes spécifiques aux ventes internationales, dites à l'exportation, qui comportaient la clause compromissoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations d'où il résultait que cette clause était opposable à la société France-Transfo ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contredite en constatant à la fois que les conditions générales de vente avaient leur champ propre et qu'elles n'étaient pas compatibles, alors, enfin, qu'elle aurait dû rechercher si la société France-Transfo, partie à une vente internationale, n'avait pas, par son silence, accepté la clause compromissoire pour " tout litige afférent à un problème de livraison ou de garantie " ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le télex d'ACEC-UM du 6 avril 1981, auquel se réfère le bon de commande du 29 juin 1981 par le biais d'un autre télex du 8 mai, ne faisait aucune référence à des conditions générales de vente ; que l'offre du 16 mars 1981, à laquelle renvoie le télex précité du 6 avril, ne comporte pas de référence générale ou globale à l'une ou l'autre des deux conditions générales qui y sont annexées, mais une référence à ces deux conditions seulement pour la livraison et la garantie, tandis que les conditions de vente de matériel industriel sont seules visées par les accusés de réception de la commande établie par la société ACEC France ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a souverainement déduit des références contradictoires et incertaines de ces documents formant contrat l'absence d'acceptation de la clause compromissoire par la société France-Transfo qui n'avait eu, jusqu'alors, aucune relation d'affaires avec les sociétés ACEC ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs trois branches qui sont identiques : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et encore, sur le cinquième moyen, pris en ses six branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente sur le fondement tant de la garantie des vices cachés que du défaut de conformité des régleurs aux spécifications contractuelles ;
Attendu que la cour d'appel a énoncé que l'absence d'anneau de répartition de potentiel rendait les régleurs impropres à l'usage auquel ils étaient destinés ; que ce défaut ne pouvait être décelé qu'après ouverture et démontage des régleurs et ne l'avait été, en l'espèce, par l'expert, qu'après deux séries d'essais ; qu'il constitue, ainsi, le vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil ; que, par ces seuls motifs et abstraction faite de tous autres qui doivent être tenus pour surabondants, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Et enfin, sur le sixième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'appliquer les clauses limitatives de garantie contenues dans chacune des conditions générales de vente, alors, selon le moyen, et de première part, que la cour d'appel a constaté que les clauses aboutissaient chacune à limiter la garantie du " coût des régleurs " de sorte qu'elle ne pouvait refuser d'admettre l'acceptation par les parties du principe de cette limitation ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel, qui avait considéré que la vente constituait une opération unique, ne pouvait également se refuser d'appliquer l'une ou l'autre des conditions générales ; alors, de troisième part, que l'acquéreur professionnel de même spécialité est présumé connaître les vices de la chose ; qu'en l'espèce, même s'ils ne fabriquaient pas le même produit, l'acquéreur et le vendeur, spécialistes en matière de transformateurs électriques de haute technologie, étaient des professionnels de même spécialité ; et alors que la cour d'appel, qui a constaté que plusieurs essais avaient été nécessaires pour découvrir le rôle causal d'un défaut d'anneaux, ne pouvait considérer, pour retenir l'existence d'une faute lourde du vendeur, que celui-ci, en tant que professionnel, ne pouvait ignorer les risques de dysfonctionnement des régleurs et avait conscience des dommages pouvant en résulter sans violer l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a considéré que la spécialité du fabricant de transformateurs électriques n'est pas la même que celle du fabricant de régleurs qui fait appel à une compétence spécifique ; qu'elle a relevé, en outre, que la société France-Transfo n'avait pas été en mesure de déceler l'absence, dans les régleurs, d'anneaux ou d'un autre dispositif équivalent ; qu'ainsi elle a justement décidé que les clauses limitatives de garantie ne pouvaient recevoir effet ; d'où il suit que le moyen, non fondé en sa troisième branche, est inopérant pour le surplus, critiquant, notamment des motifs surabondants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.