Attendu que M. X... a été engagé le 1er mars 1972, en qualité de chauffeur, par M. Y..., transporteur, aux droits duquel se trouve la société SETM ; que cette société ayant été déclarée en redressement judiciaire le 13 janvier 1989, M. X... a été élu, le 14 janvier 1989, représentant des salariés ; que, se prévalant d'une autorisation du juge-commissaire, l'employeur a licencié M. X... à compter du 2 février 1989 et a confirmé cette mesure par lettre du 8 février 1989 ; que l'inspecteur du Travail ayant indiqué que son autorisation était nécessaire pour licencier un représentant des salariés, l'employeur a voulu reprendre la procédure, mais M. X..., se considérant comme définitivement exclu de l'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 45 et 228 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; que cette autorisation, qui ne peut pas être nominative, n'interdit pas à la juridiction prud'homale de statuer sur les demandes des salariés licenciés au regard de leur situation individuelle ; que, selon le second texte, le licenciement du représentant des salariés, mentionné aux articles 10 et 139 de ladite loi, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du Travail ; que le salarié protégé, qui a été licencié sans autorisation et qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir non seulement une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection, à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, mais encore, à défaut de faute grave, les indemnités de rupture et une indemnité si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation du préjudice subi par lui, la cour d'appel énonce que c'est en vain qu'il invoque les erreurs procédurales de l'employeur, que l'autorisation du juge-commissaire confirme le caractère réel et sérieux du motif d'ordre économique du licenciement et que l'avis de l'inspecteur du Travail n'est indispensable que jusqu'à la fin de la période de protection instaurée par l'article 228 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui ne constate pas que la condition posée par l'article 228 pour la cessation de la protection accordée au représentant des salariés était accomplie, reconnait, par ailleurs, que le licenciement a été prononcé sans respecter les dispositions de ce texte et alors, d'autre part, que l'autorisation du juge-commissaire, ne pouvant être nominale, ne dispensait pas le juge prud'homal de rechercher si le licenciement de M. X..., indépendamment de la nullité qui l'affectait, était justifié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un troisième mois de préavis, la cour d'appel, par adoption de motifs, retient qu'il ne peut se prévaloir de la qualité de cadre ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel du salarié qui faisaient valoir que la lettre de licenciement lui avait reconnu le droit à un préavis de 3 mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a statué sur l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 24 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.