Sur le moyen unique :
Vu les articles 1709 et 1737 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 1992), que, suivant acte authentique en date du 27 novembre 1981, Mme X... a donné un immeuble à bail aux époux Y... à compter du 1er janvier 1982 et jusqu'au décès des preneurs ; qu'elle a donné congé à chacun des époux pour le 24 juin 1989 ;
Attendu que, pour déclarer les congés valables et ordonner l'expulsion des époux Y..., l'arrêt retient que la durée du bail n'est pas fixe et déterminable à l'avance, puisqu'elle dépend d'un événement inconnu et imprévisible, à savoir le décès des preneurs, que cet événement constitue un terme contractuel dont l'échéance est incertaine et qu'il ne peut donc être considéré que le contrat de location comportait une durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail, dont le terme est fixé par un événement certain, même si la date de sa réalisation est inconnue, est conclu pour une durée déterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.