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09/07/1992 | FRANCE | N°91LY00770

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 09 juillet 1992, 91LY00770


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1991, présentée pour la SA SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE PROVENCALE dont le siège est l'Atrium, Boulevard du Coq d'Argent, Jas de Bouffon à AIX-EN-PROVENCE (13090), régulièrement représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par la SCP P. J. RIBIERE, Marc ANDRE et Guy ANDRE, avocat à la Cour ;
La SA SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE PROVENCALE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 88- 2873/88-2874 en date du 28 mai 1991 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en déch

arge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été récla...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1991, présentée pour la SA SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE PROVENCALE dont le siège est l'Atrium, Boulevard du Coq d'Argent, Jas de Bouffon à AIX-EN-PROVENCE (13090), régulièrement représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par la SCP P. J. RIBIERE, Marc ANDRE et Guy ANDRE, avocat à la Cour ;
La SA SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE PROVENCALE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 88- 2873/88-2874 en date du 28 mai 1991 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 13 mars 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) de lui allouer la somme de 10 000 francs sur la base de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1°) les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2°) les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits." ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de l'avis de mise en recouvrement adressé à la SA SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE PROVENCALE le 13 mars 1986 qu'il comporte dans la colonne intitulée "nature des droits" la seule mention taxe sur le chiffre d'affaires et ne précise donc pas le fondement de la taxe ainsi rappelée alors qu'il résulte de l'instruction que la société effectue des opérations qui se rattachent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens de l'article 257-7° du code général des impôts et exerce une activité de marchand de biens au sens de l'article 257-6° du code général des impôts ; que dès lors que le régime de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 257-7° du code général des impôts s'applique de façon prioritaire par rapport à celui des marchands de biens et que les deux régimes d'imposition ne sont pas identiques, il appartenait à l'administration qui entendait taxer la société à raison de la vente de deux terrains à bâtir sur le fondement de l'article 257-6° du code général des impôts de préciser la base légale ; que faute d'avoir comporté ainsi les indications nécessaires à la connaissance des taxes qui font l'objet de cet avis de mise en recouvrement, alors même qu'il portait référence à la notification de redressements du 9 août 1985, la taxe a été établie irrégulièrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens fondés sur l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 mai 1991 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SA SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE PROVENCALE a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 13 mars 1986.
Article 2 : La SA SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE PROVENCALE est déchargée de l'obligation de payer le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 13 mars 1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00770
Date de la décision : 09/07/1992
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT -Avis de mise en recouvrement - Portée de l'article R.256-1 1° du livre des procédures fiscales relatif à la motivation des considérations de droit d'un avis de mise en recouvrement (1).

19-01-05-01-02 Dès lors que le régime de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, réglé par l'article 257-7° du code général des impôts s'applique de façon prioritaire par rapport à celui des marchands de biens prévu par l'article 257-6° du code général des impôts et que les deux régimes d'imposition ne sont pas identiques, il appartient à l'administration qui entend taxer un contribuable, qui effectue des opérations de lotissement et exerce une activité de marchands de biens, sur le fondement de l'article 257-6° du code général des impôts d'indiquer la disposition légale nécessaire à la connaissance de la taxe rappelée. A défaut, avis de mise en recouvrement irrégulier.


Références :

CGI 257
CGI Livre des procédures fiscales R256-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Rappr. 1989-10-30, Sofrac, n° 78822 ;

CE, Plénière, 1989-12-22, Ferrando, 45814-46114


Composition du Tribunal
Président : Mme Simon
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-07-09;91ly00770 ?
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