REJET du pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
- la société Groupe Azur, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 11 octobre 1991, qui, dans des poursuites exercées contre Stéphane X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et les mémoires en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 1 114 805,20 francs le préjudice patrimonial subi par Nadine Y..., à laquelle Stéphane X... a été condamné à payer une somme de 125 529 francs à titre d'indemnité complémentaire et à la somme de 226 041,16 francs le préjudice patrimonial de Gaëlle Y..., Stéphane X... étant condamné à payer à Nadine Y..., ès qualités, la somme de 37 769,57 francs à titre d'indemnité complémentaire ;
" aux motifs que Nadine Y... n'exerçait aucune activité professionnelle salariée au moment du décès de son mari ; que si, par la suite, Nadine Y... a bénéficié d'une certaine commisération de la Banque de France, qui l'a embauchée, il y a lieu de tenir compte, uniquement, de la privation de ressources certaine au moment du décès que subit la famille (à la suite) de la disparition de la victime, qui avait seule une activité rémunérée ; que s'il était tenu compte de la situation née, après le décès, de l'embauche de Nadine Y..., cela reviendrait à ce que l'auteur du délit ne répare pas intégralement le dommage qu'il a causé, réparation intégrale à laquelle il est pourtant tenu (cf arrêt p. 9, paragraphes 2 et 3) ;
" 1° alors que le juge doit procéder à l'évaluation du préjudice en se plaçant à la date où il statue ; qu'en énonçant dès lors, pour refuser de tenir compte, dans l'évaluation du préjudice économique des ayants droit de la victime, des ressources générées par l'emploi procuré à Nadine Y... postérieurement au décès, qu'il convenait de tenir compte uniquement de la privation de ressources subie au moment du décès de la victime, qui exerçait seule une activité rémunérée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2° alors que, si l'auteur d'un délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, la réparation de ce dommage ne saurait excéder le montant du préjudice réellement subi ; qu'en refusant de tenir compte, dans l'évaluation du préjudice économique des ayants droit de la victime, des ressources générées par l'emploi procuré à Nadine Y... postérieurement au décès, la cour d'appel, qui a énoncé que cet emploi avait été proposé à l'épouse par l'employeur de la victime en considération de l'intérêt suscité par la situation résultant du décès de l'époux qui exerçait seul une activité rémunérée, et qui a ainsi accordé une réparation excédant le préjudice réellement subi, a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour fixer le préjudice économique subi par Nadine Y... à la suite du décès accidentel de son mari dont Stéphane X..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel, rejetant l'argumentation du prévenu, n'a pas tenu compte des salaires de Nadine Y... qui n'exerce une profession que depuis l'accident ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, la circonstance que le conjoint survivant de la victime d'un accident exerce, depuis le décès, une activité rémunérée n'est pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer entièrement le préjudice qu'il a causé dès lors que cette circonstance n'est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.