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09/11/1992 | FRANCE | N°91-82688

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 1992, 91-82688


REJET du pourvoi formé par :
- le syndicat national X..., partie civile,
contre l'arrêt n° 519 de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1991, qui, dans la procédure suivie contre Y..., du chef d'injures publiques envers un particulier, a déclaré nulle la citation délivrée à la requête de la partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881, 553 et 565 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullit

é de la citation délivrée du chef d'injures publiques le 12 juin 1990, pour l'aud...

REJET du pourvoi formé par :
- le syndicat national X..., partie civile,
contre l'arrêt n° 519 de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1991, qui, dans la procédure suivie contre Y..., du chef d'injures publiques envers un particulier, a déclaré nulle la citation délivrée à la requête de la partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881, 553 et 565 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la citation délivrée du chef d'injures publiques le 12 juin 1990, pour l'audience du 29 juin 1990 ;
" aux motifs que le délai de la citation était de 17 jours alors qu'en raison de la distance séparant Bordeaux de Paris, il aurait dû être de 20 jours augmenté de 1 jour par 5 myriamètres de distance ; que par application des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881 et 553 du Code de procédure pénale, en l'absence du prévenu à l'audience du 29 juin 1990, la citation du 12 juin 1990 était nulle ;
" alors, d'une part, que le délai fixé par l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 entre la citation et la comparution n'est pas prévu à peine de nullité ;
" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que faute de constater le préjudice qu'aurait causé au prévenu l'absence de respect du délai prévu par l'article 54 précité, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 565 du Code de procédure pénale, prononcer la nullité de la citation " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, par exploit du 12 juin 1990, le syndicat national X... a fait citer directement à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, à l'audience du 29 juin 1990, Y..., directeur de la publication du journal mensuel Z..., sous la prévention d'injures publiques envers un particulier, en raison d'écrits et dessins parus dans le numéro daté de mai 1990 dudit magazine, mettant en cause ce syndicat ; que par jugement du 29 juin 1990, le tribunal correctionnel, en l'absence du prévenu, qui n'était ni présent ni représenté, a fixé le montant de la consignation, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du 23 novembre 1990 faisant droit à l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu, avant toute défense au fond, la cour d'appel relève que celui-ci étant domicilié à Lesigny (Seine-et-Marne), bénéficiait d'un délai de citation de 20 jours, augmenté d'un jour par 5 myriamètres de distance ; qu'ayant constaté l'inobservation de ces délais, les juges énoncent que par application combinée des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881, et 553.1° du Code de procédure pénale, en l'absence d'Y... à l'audience, la citation du 12 juin 1990 est nulle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881 et 553.1° du Code de procédure pénale que lorsque la partie citée ne se présente pas, la citation délivrée en violation de l'article 54 précité est entachée de nullité et ne saisit la juridiction répressive ni de l'action civile ni de l'action publique ; qu'une décision de renvoi prononcée à tort, dans ces conditions, constitue, en elle-même, une atteinte aux droits de la défense, au sens de l'article 565 du même Code ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-82688
Date de la décision : 09/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESSE - Procédure - Citation - Délai - Inobservation - Prévenu non comparant - Portée.

1° Il résulte de la combinaison des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881 et 553.1° du Code de procédure pénale que lorsque la partie citée ne se présente pas, la citation délivrée en violation de l'article 54 précité est entachée de nullité, et ne saisit la juridiction répressive ni de l'action civile ni de l'action publique (1).

2° EXPLOIT - Nullité - Conditions - Intérêts de la partie concernée.

2° L'inobservation du délai de citation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qui ne comparaît pas, de même que la décision de renvoi irrégulièrement prononcée par la juridiction de jugement


Références :

Code de procédure pénale 553
Code de procédure pénale 565
Loi du 29 juillet 1881 art. 54

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre correctionnelle), 18 avril 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1964-01-28 , Bulletin criminel 1964, n° 32, p. 74 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1968-04-30 , Bulletin criminel 1968, n° 133, p. 314 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1985-05-21 , Bulletin criminel 1985, n° 196, p. 500 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1986-05-27 , Bulletin criminel 1986, n° 177, p. 453 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1989-11-21 , Bulletin criminel 1989, n° 431, p. 1046 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 1992, pourvoi n°91-82688, Bull. crim. criminel 1992 N° 362 p. 1006
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 362 p. 1006

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guerder
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.82688
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